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09/10/2007 | FRANCE | N°05BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 05BX00879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005 sous le n° 05BX879, présentée pour la COMMUNE DE BIRAN, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE LE BROUILH-MONBERT, représentée par son maire en exercice et le SIVOM DE BAÏSE DE BIRAN, représenté par son président, par Me Piedbois ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau les a condamnés à verser à Mme Y une indemnité en réparation du préjudice résultant de son maintien irrégulier en congé de longue durée du

28 août 2000 au 31 mars 2001 et a sursis à statuer sur le sort des autres conclusi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005 sous le n° 05BX879, présentée pour la COMMUNE DE BIRAN, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE LE BROUILH-MONBERT, représentée par son maire en exercice et le SIVOM DE BAÏSE DE BIRAN, représenté par son président, par Me Piedbois ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau les a condamnés à verser à Mme Y une indemnité en réparation du préjudice résultant de son maintien irrégulier en congé de longue durée du 28 août 2000 au 31 mars 2001 et a sursis à statuer sur le sort des autres conclusions présentées par Mme Y ;

- de condamner Mme Y à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué n° 0200397,0200398 et 0200407 du 30 novembre 2004 , le Tribunal administratif de Pau a condamné respectivement les COMMUNES DE BIRAN et de LE BROUILH-MONBERT ainsi que le SIVOM DE BAÏSE DE BIRAN à verser à Mme Y une indemnité d'un montant de 3215,35 euros, de 1786 euros et de 803,14 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement irrégulier en congé de longue durée du 28 août 2000 au 31 mars 2001 ; qu'il a par ailleurs sursis à statuer, jusqu'à la fin de l'enquête prescrite par jugement n° 01011138 et 0101139 du 30 novembre 2004, sur le jugement des conclusions indemnitaires présentées par Mme Y en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier résultant du retrait de ses nominations prononcé par les maires de BROUILH MONBERT et de BIRAN les 20 et 22 mars 2001 ;

Considérant qu'aux termes du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : « Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps thérapeutique accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou de longue durée » ; que l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 relatif aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « Si au vu de l'avis du comité médical compétent, et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33… » ;

Considérant que Mme Y, secrétaire de mairie auprès des communes de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN ainsi que du SIVOM de BAÏSE DE BIRAN depuis 1993, a été placée en congé de longue durée du 28 février 1997 au 28 août 2000 ; qu'elle a demandé le 15 juin 2000 à reprendre l'exercice de ses fonctions à l'issue de ce congé ; que le comité médical départemental a émis le 28 juillet 2000 un avis favorable à sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique du 28 août 2000 au 27 novembre 2000 ; que, cependant, par arrêtés en date des 18 et 19 octobre 2000 et 7 novembre 2000 ainsi que des 26 et 27 février 2001, les maires de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN ainsi que le président du SIVOM de BAÏSE DE BIRAN l'ont maintenue en congé de longue durée du 28 août 2000 au 28 février 2001 puis du 28 février 2001 au 27 mai 2001 ; que, par arrêt du 7 mars 2006, la Cour a annulé ces arrêtés en jugeant qu'ils se fondaient sur des motifs étrangers à l'aptitude physique de l'intéressée ;

Considérant que les communes de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et le SIVOM DE BAÏSE DE BIRAN ne contestent pas l'aptitude physique de Mme Y à reprendre ses fonctions à compter du 28 août 2000 mais se bornent à soutenir que la nomination de l'intéressée en qualité de secrétaire de mairie serait entachée de fraude en faisant valoir que les deux arrêtés du 9 juillet 1993 la nommant par voie de mutation ont été retirés par les maires de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN les 20 et 22 mars 2001 ; que si un acte administratif obtenu par fraude ne crée aucun droit et peut , par suite, être retiré ou abrogé à tout moment par l'autorité compétente pour le prendre alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'en conséquence, et à supposer même que la nomination de Mme Y puisse être regardée comme ayant été entachée de fraude, les communes de LE BROUIH-MONBERT et de BIRAN ne peuvent en tout état de cause s'en prévaloir utilement pour soutenir qu'elles auraient été tenues de s'opposer, avant même la notification des décisions des 20 et 22 mars 2001, à la reprise de fonctions de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en maintenant irrégulièrement Mme Y en congé de longue durée du 28 août 2000 au 31 mars 2001, les communes de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et le SIVOM DE BAÏSE DE BIRAN ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à raison du préjudice financier subi de ce fait par l'intéressée ; qu'ils ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau les a condamnés à verser une indemnité correspondant à la différence de traitement que l'intéressée aurait dû percevoir si elle avait repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique et la rémunération qu'elle a effectivement perçue en étant maintenue en congé de longue durée ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a pu régulièrement surseoir à statuer sur le jugement des conclusions présentées par Mme Y et tendant à la réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier résultant du retrait de ses nominations dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction qu'il avait prescrite par un autre jugement du 30 novembre 2004 en vue de statuer sur le bien-fondé de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par les communes de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et le SIVOM DE BAÏSE DE BIRAN en tant qu'elle émane de ce dernier, que cette requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux communes de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et au SIVOM de BAÏSE DE BIRAN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre les communes de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et le SIVOM de BAÏSE DE BIRAN à verser chacun une somme de 450 euros à Mme Y ;

DECIDE

Article 1 : La requête présentée par les communes de LE BROUILH-MONBERT, de BIRAN et le SIVOM de BAÏSE DE BIRAN est rejetée.

Article 2 : Les communes de LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN ainsi que le SIVOM de BAÏSE DE BIRAN verseront chacun une somme de 450 euros à Mme Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00879
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;05bx00879 ?
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