Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par la SCP Belot-Cregut-Hameroux ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 lui refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2003 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 lui refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services... » ;
Considérant que M. X, employé par le ministère de l'intérieur en qualité de capitaine de police, a été muté à la Réunion à compter du 4 octobre 1997 et pour une période de quatre ans ; qu'après une prolongation d'affectation jusqu'au 6 octobre 2002, il a demandé et obtenu son affectation définitive dans ce département, prononcée par un arrêté du 12 mars 2003 qui précise que la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ne sera pas versée à l'intéressé en raison de son maintien à la Réunion ; qu'en se fondant sur un tel motif qui n'est pas au nombre des conditions de versement des seconde et troisième fractions de cette indemnité, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit de nature à entraîner l'annulation de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique que l'Etat verse à M. X la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder à ce versement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 mai 2005 et l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mars 2003 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. X la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
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No 05BX01960