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18/10/2007 | FRANCE | N°04BX02107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 04BX02107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004 sous le n° 04BX02107, présentée pour la SOCIETE C.I.M. MASSOL ayant son siège social route du lac La Primaube (12450), par Me Carcy, avocat ;

La SOCIETE C.I.M. MASSOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de M. X au remboursement des indemnités qu'elle a acquittées pour la reprise des désordres du gymnase de la commune de Laguiole ;

2°) de condamner M. X à lui verser d'une part,

la somme de 30 961,84 euros au titre des préjudices subis, ladite somme portant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004 sous le n° 04BX02107, présentée pour la SOCIETE C.I.M. MASSOL ayant son siège social route du lac La Primaube (12450), par Me Carcy, avocat ;

La SOCIETE C.I.M. MASSOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de M. X au remboursement des indemnités qu'elle a acquittées pour la reprise des désordres du gymnase de la commune de Laguiole ;

2°) de condamner M. X à lui verser d'une part, la somme de 30 961,84 euros au titre des préjudices subis, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 10 février 2000 et à titre subsidiaire, à compter du 15 mai 2002, avec capitalisation et d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- les observations de Me Arnaud Moreau pour la Sa Cim Massol ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Laguiole a, pour la construction d'un gymnase, attribué l'exécution des travaux des lots n° 4 et n° 6 «charpente métallique, couverture et bardage» à la SOCIETE CIM MASSOL et l'exécution des travaux du lot n° 7 «menuiserie aluminium» à l'entreprise de M. X ; que des infiltrations d'eaux pluviales sont apparues après la réception des travaux intervenue sans réserve le 19 juin 1992 ; que selon les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés administratifs le 3 juillet 1996, les infiltrations d'eau proviennent des bacs en acier de la toiture installés par la SOCIETE CIM MASSOL et des sheds posés par M. X ; que le 10 février 2000, la commune de Laguiole et la SOCIETE CIM MASSOL ont conclu un protocole transactionnel sur ces désordres selon lequel la SOCIETE CIM MASSOL prenait en charge à concurrence d'une valeur de 560 208 francs hors taxes les travaux de reprise de l'ensemble des désordres ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle des travaux de reprise et tous les frais d'expertise ; que les parties audit protocole convenaient que la SOCIETE CIM MASSOL serait, du fait de l'exécution de ses obligations, subrogée dans les droits et actions de la commune de Laguiole à l'encontre de tous les autres constructeurs et de leurs assureurs à hauteur de la valeur des travaux de reprise et des frais dont elle aurait supporté la charge ; que la SOCIETE CIM MASSOL relève appel du jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que M. X soit condamné à lui rembourser une partie des travaux de reprise et des frais, présentée dans le cadre d'une action subrogatoire et d'une action récursoire ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE CIM MASSOL indiquait devant le Tribunal administratif de Toulouse qu'elle agissait dans le cadre de la subrogation conventionnelle prévue par le protocole transactionnel du 10 février 2000, elle n'a jamais précisé le fondement sur lequel elle recherchait la responsabilité de M. X ; que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueillies les conclusions présentées par la SOCIETE CIM MASSOL en tant que subrogée aux actions et droits de la commune de Laguiole, le litige ne relevant pas d'un régime de responsabilité d'ordre public;

Considérant, d'autre part, que si la requérante évoquait, dans le cadre de son action récursoire devant le tribunal administratif, la faute qu'aurait commise l'entreprise de M. X, à son égard, en tant que constructeur, elle ne précisait pas le fondement sur lequel reposait l'obligation de cette dernière de réparer les préjudices subis par la commune de Laguiole ; qu'ainsi, elle ne mettait pas à même les premiers juges de fixer l'éventuelle part de responsabilité de M. X permettant de déterminer le montant de la créance que la SOCIETE CIM MASSOL détiendrait sur celui-ci ; que , par suite, et à défaut de tout jugement statuant sur le litige relatif à la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage et de toute mention du fondement juridique de la réparation intervenue dans le cadre du protocole d'accord, les conclusions fondées sur la responsabilité quasi délictuelle de M. X ne pouvaient pas être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIM MASSOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CIM MASSOL la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIM MASSOL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02107
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;04bx02107 ?
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