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23/10/2007 | FRANCE | N°05BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX01943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour M. Alain VAUTIER, agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la compagnie Independent Insurance, demeurant 11/15 rue Saint-Georges à PARIS (75009) et Me Gérard PHILIPPOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie Independent Insurance, demeurant 60 rue de Londres à PARIS (75008), par la SELARL Flecheux et associes ;

M. VAUTIER et Me PHILIPPOT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Tou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour M. Alain VAUTIER, agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la compagnie Independent Insurance, demeurant 11/15 rue Saint-Georges à PARIS (75009) et Me Gérard PHILIPPOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie Independent Insurance, demeurant 60 rue de Londres à PARIS (75008), par la SELARL Flecheux et associes ;

M. VAUTIER et Me PHILIPPOT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 727 536,59 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'incendie du magasin Score à Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 727 536,59 euros, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3 °) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Barandas pour M. VAUTIER et Me PHILIPPOT ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VAUTIER et Me PHILIPPOT demandent à la Cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 727 536,59 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'incendie du magasin Score à Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216 ;3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il est vrai qu'entre le 13 décembre au soir et le 15 décembre 1998, diverses dégradations de voitures, d'autobus et de mobiliers urbains ont été commises par des rassemblements spontanés dans les quartiers de la Reynerie, de Bagatelle et du Mirail, situés sur le territoire de la commune de Toulouse, ce n'est que dans la nuit suivante du 16 au 17 décembre 1998, vers 22 h 30, que le magasin Score, situé dans un autre quartier, éloigné des précédents, a fait l'objet d'une attaque à la voiture bélier et a été pillé, puis incendié ; que, dans ces circonstances, aucun lien de temps et de lieu n'est établi entre ce délit et des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que, faute d'un tel lien, M. VAUTIER, agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la compagnie Independent Insurance, assureur du magasin Score, et Me PHILIPPOT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même compagnie d'assurances, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir du principe d'égalité devant les charges publiques, étant placés dans une situation différente de celle des personnes indemnisées des dégradations résultant des rassemblements précisément identifiés et commises entre le 13 décembre au soir et le 15 décembre 1998, dans les quartiers de la Reynerie, de Bagatelle et du Mirail ;

Considérant que la déclaration, contenue dans les lettres en date du 10 janvier 2000 et du 18 octobre 2002, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a admis le principe de responsabilité de l'Etat et promis d'indemniser les dommages subis du fait de l'incendie du magasin Score, n'a causé à M. VAUTIER et Me PHILIPPOT aucun préjudice leur ouvrant droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VAUTIER et Me PHILIPPOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. VAUTIER et Me PHILIPPOT la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. VAUTIER et de Me PHILIPPOT est rejetée.

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05BX01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01943
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL FLECHEUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx01943 ?
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