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31/10/2007 | FRANCE | N°05BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05BX00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005 sous le numéro 05BX00363, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON, dont le siège est 22 rue de Tarbes à Trie sur Baise (65220), par la SCP d'avocats Claverie-Baget ;

le S.I.A.E.P. DU LIZON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201383 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. X à titre de dommages et intérêts une somme de 12.751,47 euros en réparation des préjudices subis depuis 1991

du fait du dysfonctionnement de la canalisation d'alimentation d'eau mise en pl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005 sous le numéro 05BX00363, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON, dont le siège est 22 rue de Tarbes à Trie sur Baise (65220), par la SCP d'avocats Claverie-Baget ;

le S.I.A.E.P. DU LIZON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201383 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. X à titre de dommages et intérêts une somme de 12.751,47 euros en réparation des préjudices subis depuis 1991 du fait du dysfonctionnement de la canalisation d'alimentation d'eau mise en place à proximité des bâtiments dont il est propriétaire à Bugard ;

2°) à titre principal de rejeter la demande de M. X et à titre subsidiaire de condamner la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, maître d'oeuvre et la S.A. Pailhes à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner M. X à lui verser 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON :

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON, maître de l'ouvrage public constitué par la canalisation d'alimentation en eau potable située le long de la propriété de M. X sur le territoire de la commune de Bugard, est responsable même sans faute des dommages que l'existence de la canalisation peut occasionner à M. X, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ;

Considérant qu'à l'occasion de fortes pluies l'immeuble appartenant à M. X subit des infiltrations qui trouvent leur origine dans l'existence de la canalisation d'alimentation en eau potable dont la tranchée a modifié le régime de l'évacuation des eaux de ruissellement ; que ces infiltrations ont entraîné une dégradation des revêtements muraux des pièces d'habitation ; qu'elles ont également conduit à l'inondation de la fosse à purin dont le curetage a été rendu nécessaire ; qu'elles sont, par suite, à l'origine d'un préjudice anormal et spécial, de caractère actuel, de nature à engager l'entière responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON à l'égard de M. X, dont le comportement n'a aucunement contribué à la réalisation du dommage, alors même que l'intéressé a tardé avant de saisir la juridiction administrative ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser M. X de son entier préjudice dont l'évaluation n'est pas contestée en appel ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON a présenté devant les premiers juges des conclusions tendant à ce que l'Etat et la société Pailhes le garantissent des éventuelles condamnations mises à sa charge, ces conclusions étaient présentées sur le seul fondement des fautes que ceux-ci auraient commises dans l'exécution de leurs missions ; qu'ainsi les conclusions d'appels en garantie du SIAEP DU LIZON présentées pour la première fois en appel sur le fondement de la responsabilité décennale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les appels en garantie formés contre l'Etat et la société Pailhes sur le fondement de leur responsabilité contractuelle postérieurement à la réception des travaux prononcée sans réserve le 6 mai 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à indemniser M. X et a rejeté ses appels en garantie ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON à verser à M. X et à la S.N.C. routière des pyrénées, venant aux droits de la société Pailhes, la somme de 1.300 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (S.I.A.E.P.) DU LIZON versera à M. X et à la S.N.C. routière des Pyrénées une somme de 1.300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00363
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CLAVERIE-BAGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;05bx00363 ?
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