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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX00262


Vu la requête enregistrée le 7 février 2006, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Marceline ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000461 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune du Marin l'a licenciée et à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 812 963,13 francs ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 2005 ;

3°) de condamner la commune à

lui verser une somme d'un montant total de 123 941 euros au titre des divers chefs...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2006, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Marceline ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000461 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune du Marin l'a licenciée et à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 812 963,13 francs ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 2005 ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme d'un montant total de 123 941 euros au titre des divers chefs de préjudice invoqués ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 3 050 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

5°) de condamner la commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune du Marin a licencié le 10 octobre 2000 Mme X de son emploi de chargé de mission administratif en raison de son défaut de suivi régulier des dossiers, ainsi que de ses absences et retards injustifiés ; que la requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qui lui a été causé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, si les manquements répétés à l'obligation d'assiduité à laquelle est soumis l'agent public contractuel ont le caractère de faute grave de nature à justifier une mesure de licenciement, une telle mesure ne peut être légalement prise lorsque les faits allégués par l'administration ne sont pas matériellement établis ;

Considérant que les congés pour maladie, même très nombreux, dont a bénéficié Mme X ne sauraient être retenus à sa charge comme constitutifs d'une faute, dès lors qu'ils étaient justifiés par des certificats médicaux, dont le caractère de pure complaisance ne peut être regardé comme établi, faute pour la commune du Marin d'avoir fait procéder aux contrôles et contre-visites nécessaires ; que Mme X soutient, sans être sérieusement contredite, que les autres absences et retards qui lui sont reprochés étaient justifiés par l'exercice de ses fonctions ; qu'enfin, la commune ne produit aucun élément de nature à établir le manque de diligence de la requérante et la responsabilité qu'elle aurait eu dans le retard qu'a accusé l'opération d'acquisition de terrains projetée par la commune, qui n'a finalement pas pu aboutir en raison de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ; qu'il s'ensuit que la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme X n'était pas justifiée et que l'illégalité dont elle est entachée est constitutive d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation à l'intéressée ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune n'a pas versé à l'intéressée son salaire jusqu'au 11 octobre, date à laquelle la décision de licenciement a été notifiée à l'intéressée et qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune à verser à Mme X une somme de 737, 77 euros à ce titre ;

Considérant, d'autre part, que, si la requérante, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de ses traitements, elle est néanmoins fondée à demander à la commune du Marin la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire infondée qui lui a été infligée, à raison notamment de la privation de revenus résultant de cette mesure d'éviction ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la privation effective de salaires et du solde des congés payés dont elle réclame le paiement ; que les sommes demandées par l'intéressée aux titres de préavis et de l'indemnité de licenciement ne peuvent lui être allouées, dès lors que la décision de licenciement est annulée par le présent arrêt ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la requérante a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune du Marin à lui verser une somme de 3 000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Marin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 100 euros au titre des frais exposés par la requérante en première instance comme en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté en totalité sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Fort-de-France et la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune du Marin a licencié Mme X sont annulés.

Article 2 : La commune du Marin est condamnée à verser à Mme X une somme de 3 737,77 euros.

Article 3 : La commune du Marin versera à Mme X, une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Marin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00262
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARCELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx00262 ?
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