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20/11/2007 | FRANCE | N°05BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 05BX00551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, représenté par la présidente du conseil général en exercice, par Me Clerc ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, a condamné la commune de Château-Chervix à verser à M. X 29 971,78 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation de la convention conclue le 10 janvier 1989 et de l'attribution à un tie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, représenté par la présidente du conseil général en exercice, par Me Clerc ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, a condamné la commune de Château-Chervix à verser à M. X 29 971,78 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation de la convention conclue le 10 janvier 1989 et de l'attribution à un tiers du nouveau contrat de ramassage scolaire, d'autre part, a condamné le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE à garantir ladite commune de Château-Chervix de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle ;

2°) de réduire l'indemnité allouée à M. X à un montant qui ne saurait en aucun cas excéder la somme de 15 206, 89 euros ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat d'une durée de trois ans renouvelable et signé le 10 janvier 1989, la commune de Château-Chervix en Haute-Vienne a confié le ramassage scolaire sur son territoire à M. X ; que, par décision du 19 mai 1999, le président du conseil général de la Haute-Vienne a résilié, en cours d'exécution, la convention qui avait été reconduite pour la période correspondant aux années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 ; que, par lettre du 14 mai 2002, M. X a été informé de ce que la commune avait conclu un nouveau contrat de ramassage scolaire avec un tiers ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la réparation des conséquences résultant, d'une part, de la décision du 19 mai 1999, annulée par jugement en date du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Limoges, devenu définitif, d'autre part, de la décision de la commune de conclure un nouveau contrat de ramassage scolaire avec un tiers ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE fait appel du jugement en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Château-Chervix à verser à M. X 29 971,78 euros et l'a condamné à garantir ladite commune de Château-Chervix de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle ;

Sur la condamnation de la commune de Château-Chervix :

Considérant qu'il n'appartient qu'à la commune de Château-Chervix de demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 29 971,78 euros à M. X ; que la circonstance que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE a été condamné à garantir la commune de Château-Chervix du paiement de l'indemnité mise à sa charge, si elle lui permet de demander la décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation de la commune était injustifiée, ne l'autorise pas à se substituer à ladite commune pour faire appel des condamnations prononcées contre elle ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas recevable à demander la réformation du jugement en tant qu'il a condamné la commune de Château-Chervix à verser une indemnité à M. X ;

Sur la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE à garantir la commune de Château-Chervix :

Considérant, premièrement, que, pour demander la décharge partielle de la garantie à laquelle il a été condamné, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ne peut utilement se prévaloir de ce que M. X n'a pas droit à obtenir réparation d'une perte d'exploitation au titre de l'année scolaire 1998-1999 dès lors que le jugement attaqué n'a tenu compte que des deux années scolaires suivantes au cours desquelles le contrat triennal aurait dû se poursuivre ;

Considérant, deuxièmement, que, pour contester le montant de l'indemnité accordée par le jugement attaqué à M. X du fait de la résiliation unilatérale en cours d'exécution du contrat signé le 10 janvier 1989, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ne peut pas utilement se prévaloir de stipulations et du mode de calcul de l'indemnité prévus à l'article 8 du contrat, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, il n'est pas établi que les premiers juges, qui, pour déterminer la perte d'exploitation de M. X, ont pris en compte l'amortissement des dépenses qu'il avait antérieurement engagées pour exécuter les prestations interrompues, auraient fait une évaluation excessive du préjudice subi par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à garantir la commune de Château-Chervix de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE versera à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX00551


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00551
Numéro NOR : CETATEXT000017995648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;05bx00551 ?
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