Vu, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet 2005, 7 septembre 2005 et 4 janvier 2006 sous le n° 05BX01494, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Pierre X demeurant ... par Maître Christian Dubarry, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de le faire bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de déplacement d'office prévue par le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 à l'occasion de son affectation à Mayotte le 8 janvier 2004 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité, assorti des intérêts moratoires ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9.200 euros ;
3°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu le décret n° 2002- 434 du 28 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 ;
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Salles, substituant Me Dubarry avocat de M. Pierre X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-434 du 28 mars 2002 : « L'indemnité exceptionnelle est attribuée aux personnels de la police nationale dont la mutation entraîne un changement de résidence familiale ou, sans changement de résidence familiale, les conduit à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres au moins de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice (…) L'indemnité n'est pas attribuée (…) aux agents (…) qui perçoivent une indemnité représentative de logement » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 : « Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre X, affecté par arrêté ministériel du 8 janvier 2004, pour une durée maximale de deux ans, à compter du 5 janvier 2004 au service de la police aux frontières de Dzaoudzi à Mayotte, a perçu l'indemnité représentative de ses frais de logement prévue par le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; que s'agissant, d'une indemnité représentative de logement au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 2002 précité, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'administration était tenue de refuser à M. X l'indemnité instituée par le décret du 28 mars 2002 ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre les agents placés dans la même situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.
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No 05BX01494