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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ... par Me D. Foussard ;

Mlle X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0300436 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 21 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de l'inscrire aux concours internes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais et d'accès au corps des professeurs de lycée professio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ... par Me D. Foussard ;

Mlle X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0300436 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 21 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de l'inscrire aux concours internes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais et d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel anglais-lettres, pour la session 1999, et à condamner l'Etat à lui verser les sommes de 12 540 euros au titre du préjudice moral subi, de 239 euros au titre du préjudice matériel et de 55 284,96 euros au titre de la perte de chance ;

2°) de faire droit à la demande d'annulation, pour excès de pouvoir, présentée au tribunal administratif et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 675 euros au titre du préjudice moral, de 239 euros au titre du préjudice matériel et de 30 000 euros au titre de la perte de chance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n°62-379 du 3 avril 1962 portant fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Peuvent se présenter au concours interne : (…) 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation (…) justifiant (…) de trois années de services publics (…) ; Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique » ; que, d'autre part, aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 relatif au statut des maîtres auxiliaires, sont maîtres auxiliaires, tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, soit d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ; d'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ; de donner tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ; ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupe d'heures supplémentaires ;

Considérant que si, antérieurement au 30 novembre 1998, date de clôture des registres d'inscription aux concours internes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais et d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel anglais-lettres, pour la session 1999, Mlle X a exercé des fonctions d'enseignant vacataire du 5 mai au 30 juin 1998 au lycée R. Loewy de La Souterraine, il est constant qu'elle n'avait pas été nommée à ces fonctions en qualité de maître auxiliaire par arrêté du recteur d'académie pris sur le fondement des dispositions susmentionnées du décret du 3 avril 1962 ; qu'ainsi à cette date, elle ne pouvait pas être considérée comme maître auxiliaire en fonction ; que la circonstance que l'administration l'ait, par erreur, qualifiée de maître auxiliaire dans plusieurs documents ne permettent pas davantage d'assimiler les services qu'elle a accomplis pendant plusieurs années à des services de maître auxiliaire ; que, de même, s'il est vrai que Mlle X a bénéficié d'une allocation unique dégressive, il ressort des pièces du dossier que cette allocation lui a été accordée au titre de ses anciennes fonctions de maître d'internat et non de celles de maître auxiliaire ou d'enseignant non titulaire ; que, dans ces conditions, Mlle X qui, en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir de la note de service du 24 août 1998, qui prévoit dans son paragraphe 4.2.4. que « sont recevables, notamment, les demandes d'inscription formulées par (…) les anciens maîtres auxiliaires en attente de réemploi percevant une allocation unique dégressive », n'est pas fondée à prétendre qu'à la date de clôture des registres d'inscription aux concours internes de la session 1999, elle devait être regardée comme maître auxiliaire en fonction ou en attente de réemploi ; que, par suite, en rejetant sa demande d'inscription, le recteur de l'académie de Limoges n'a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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05BX01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01754
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx01754 ?
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