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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX00829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mai 2005 sous le n° 05BX00829, présentée pour l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN dont le siège est Place du Port à Hourtin (33990) par Maître Laura Derridj, avocat ; l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux :
- a annulé la décision du 28 juin 2003 par laquelle son président a placé d'office Mme Nathalie X en position de congés annuels pour une durée de sept jours à compter du 29 juillet 2003, ensembl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mai 2005 sous le n° 05BX00829, présentée pour l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN dont le siège est Place du Port à Hourtin (33990) par Maître Laura Derridj, avocat ; l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux :
- a annulé la décision du 28 juin 2003 par laquelle son président a placé d'office Mme Nathalie X en position de congés annuels pour une durée de sept jours à compter du 29 juillet 2003, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme X, et la décision du 31 juillet 2003 par laquelle son président a prononcé le licenciement de Mme X ;
- lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme X dans ses fonctions de directrice ;
- l'a condamné à payer à Mme X une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice financier, Mme X étant renvoyée devant l'office pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette dernière indemnité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Boissy, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par voie d'appel incident, Mme X demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 2003 par laquelle le président de l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN l'a suspendue provisoirement de ses fonctions ; que cette décision est distincte de la décision la plaçant d'office en congé annuel et de la décision prononçant son licenciement ; qu'ainsi, ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN ; qu'ayant été présentées le 18 avril 2007, après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont irrecevables ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'aucun des deux mémoires présentés par Mme X le 21 janvier 2005 et communiqués à l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN sans que l'instruction close le 23 janvier 2005 à minuit soit rouverte, ne contenait de conclusions nouvelles auxquelles le tribunal aurait fait droit ou d'éléments nouveaux ou pièces non encore communiquées à l'office de tourisme sur lesquels le tribunal se soit fondé ; que le jugement n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la décision plaçant d'office Mme X en congé annuel :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision prise par le président de l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN, le 29 juillet 2003, de suspendre provisoirement Mme X de ses fonctions n'a eu ni pour objet ni pour effet, même implicitement, de retirer la décision du 28 juin 2003 par laquelle il l'a placée en congé annuel à compter du 29 juillet 2003 pour une durée de sept jours ; que la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2003 n'était, en conséquence, pas dépourvue d'objet ; que cette décision faisait grief à Mme X qui justifiait, dès lors, d'un intérêt à agir ; que la demande était, par suite, recevable ;


S'agissant de la légalité de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'office de tourisme a entendu sanctionner disciplinairement Mme X par la décision susmentionnée ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal a annulé cette décision, qui n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires pouvant être légalement prononcées à l'encontre d'un agent public, comme entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le président de l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN a placé d'office Mme Nathalie X en congé annuel ;


Sur la décision de licenciement du 31 juillet 2003 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'à défaut pour l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN de produire la preuve de la distribution ou de la présentation à Mme X du pli postal recommandé portant notification de la décision attaquée, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir contre cette décision ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par l'office de tourisme ;.


En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait pris l'initiative, comme l'office de tourisme le lui reproche, d'organiser la manifestation « Bambino Folies » ni qu'elle ait, à cette occasion, encaissé, sans droit ni titre, des liquidités ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, par ailleurs, à Mme X d'apposer sa signature en bas des pages des registres des délibérations et arrêtés de l'office ; qu'il ne peut être également reproché à Mme X de ne pas avoir signé un arrêté la concernant personnellement ; qu'enfin, ni les circonstances que Mme X n'a pas procédé à l'affichage de délibérations et arrêtés et qu'elle n'a pas pris de précautions lors de la commande verbale qu'elle a passée avec la société Hypophyse pour l'impression du guide pratique de l'office pour garantir le prix convenu lors de cette commande, ni celles qu'elle n'a pas pu renvoyer à cette société le 9 juillet 2003 la maquette dudit guide, qu'elle n'aurait pas délivré de reçu pour l'encaissement par la régie de recettes des produits issus de cinq locations de la salle d'exposition et de la salle de réunion, qu'elle aurait conclu une convention de stage irrégulière, qu'elle aurait engagé une dépense de maintenance informatique d'un montant de 3.058 euros sans disposer des crédits nécessaires et aurait réglé avec retard les cotisations URSSAF ne constituent des fautes de nature à justifier un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 31 juillet 2003 prononçant le licenciement de Mme X ;

Sur l'indemnisation de Mme X :

En ce qui concerne la réparation des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient procédé à une évaluation excessive ou insuffisante des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence du fait de son licenciement illégal en condamnant l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN à payer à Mme X une indemnité de 5 .000 euros à ce titre ; qu'il suit de là que l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer cette somme à Mme X ; que Mme X n'est pas davantage fondée à demander que cette somme soit portée à 20.000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice financier subi par Mme X :

Considérant que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en n'excluant pas de la période d'indemnisation à retenir pour la liquidation du préjudice financier subi par Mme X du fait de son licenciement illégal celle allant du 4 décembre 2003 au 24 avril 2005 pendant laquelle Mme X a exercé un mandat de conseillère municipale dès lors que celle-ci n'a pu remplir ces fonctions que dans la mesure où elle avait été licenciée de son emploi de directrice de l'office de tourisme ;


En ce qui concerne les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2003 prononçant le licenciement de Mme X et sa réintégration juridique à la date à laquelle ce licenciement est intervenu rendent, comme l'a jugé le tribunal, sans objet les conclusions de Mme X tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de congés payés sur préavis ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN à lui payer ces indemnités ;


Sur la réintégration de Mme X :

Considérant qu'en prescrivant à l'office de tourisme de procéder à la réintégration juridique de Mme X à compter de la date de son éviction sans exclure de cette réintégration la période du 4 décembre 2003 au 24 avril 2005 pendant laquelle Mme X a exercé un mandat de conseillère municipale, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'une erreur de droit ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN une somme de 1.300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE DE TOURISME DE HOURTIN versera une somme de 1.300 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

4
No 05BX00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00829
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx00829 ?
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