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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00975


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 97 302,75 € en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 97 302,75 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au t

aux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;

3°) de mettre ...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 97 302,75 € en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 97 302,75 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement relatif au régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret n° 68-300 du 29 mars 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Castillo, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la responsabilité de la Banque de France :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement relatif au régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret n° 68-300 du 29 mars 1968 : Le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 annuités pour la retraite. Aucune condition de durée de service n'est toutefois exigée pour les agents qui cessent leur activité à la suite d'une invalidité résultant ou non de l'exercice de leurs fonctions à la Banque ; qu'aux termes de l'article 8 du même texte : L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 6 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Mme X s'est trouvée dans l'incapacité définitive d'assurer son service du fait de l'aggravation de son invalidité résultant d'un accident de la circulation non imputable au service dont elle avait été victime en 1977, la durée de ses services effectifs à la Banque de France était de 14 années ; qu'elle ne pouvait ainsi avoir droit à une pension de retraite et ne pouvait bénéficier, conformément à sa demande en date du 12 janvier 2001, que d'une pension de retraite pour invalidité non soumise à une condition de durée des services ; que, dès lors, elle ne saurait reprocher à la Banque de France de ne pas l'avoir informée de la prétendue possibilité de bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement relatif au régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Banque de France lui aurait communiqué des renseignements erronés sur son droit à pension au titre de l'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à réparer son préjudice ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la Banque de France, au même titre ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00975
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00975 ?
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