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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00151


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2006, présentée pour M. Margueni X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400109 du 30 septembre 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 623 912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003 et capitalisation des intérêt

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3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière dans un dél...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2006, présentée pour M. Margueni X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400109 du 30 septembre 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 623 912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003 et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur cette demande, d'évoquer sur ce point et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres moyens et conclusions ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison de plusieurs altercations avec des étudiants, au cours desquelles il a manifesté un comportement violent se caractérisant par un manque de maîtrise de soi ; que la circonstance que les faits qui lui sont ainsi reprochés étaient susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé ; que, dans ces conditions et alors même que les représentants du personnel ont estimé, lors de la réunion de la commission administrative paritaire du 16 juin 1999, que les faits reprochés au requérant auraient dû être examinés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas tenu d'engager une telle procédure ; que, la mesure de licenciement en litige n'ayant pas un caractère disciplinaire, M. X ne peut utilement soutenir que la commission ne s'est pas réunie en formation disciplinaire et que le licenciement n'est pas une sanction prévue par le statut qui lui est applicable ; que si M. X soutient également qu'il a effectué une grande partie de son stage auprès de l'association de droit privé Armines, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses fonctions d'enseignant-chercheur de l'école des mines d'Albi, il a notamment été désigné en qualité de correspondant de cette association et de directeur de projet pour une étude de faisabilité que l'association réalisait au profit de GDF dans le cadre d'une convention signée avec cet établissement ; qu'ayant ainsi été employé par l'école des mines d'Albi durant toute la période de son stage, M. X n'est pas fondé à soutenir que le fait qu'il a été mis à la disposition de cette association aurait empêché le ministre de porter une appréciation sur son aptitude professionnelle ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu estimer, sans entacher sa décision d'une illégalité fautive, que le manque de maîtrise de soi, caractérisé par un comportement violent, dont M. X a fait preuve, lors des trois altercations qui l'ont opposé à des étudiants, et dont il n'est pas établi qu'il n'aurait été que la victime ainsi qu'il le soutient, était de nature à porter gravement atteinte à la bonne marche du service et justifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'enfin, la circonstance que l'étudiant que M. X a giflé le 28 juillet 1997, n'aurait fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ; que si M. X soutient que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le protégeant pas à la suite d'accusations qui auraient été portées à son encontre tant par sa hiérarchie que par un étudiant extérieur à l'école des mines d'Albi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a demandé le bénéfice de la protection prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice moral soit porté à 623 912 euros avec intérêts au taux légal ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 04000109 du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

3
No 06BX00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00151
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00151 ?
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