La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00701


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2006, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par la SCP Colomes, Pamponneau, Terrie, avocat au barreau d'Albi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui payer une somme de 26 137,81 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa

demande ;

2°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui payer un...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2006, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par la SCP Colomes, Pamponneau, Terrie, avocat au barreau d'Albi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui payer une somme de 26 137,81 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande ;

2°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui payer une somme de 26 137,81 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

3°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le statut des personnels administratifs des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, employée par la chambre de métiers du Tarn depuis le 1er janvier 1984 et en congé de maladie du 4 septembre 2002 au 31 mars 2004, a été licenciée pour inaptitude physique par décision du président de la chambre de métiers le 2 mars 2004, lui accordant une indemnité de licenciement de 3 769,65 € sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail ; que Mme X relève appel du jugement en date du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui verser un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement des articles 41 et 46 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers pour une somme de 26 137,81 € ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers : « Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent (...) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 38 du même statut : « Le licenciement résulte (...) du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46 (...) » ; qu'aux termes de l'article 41 du statut : « En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. (...) L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2) pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence (...) » ; qu'aux termes de l'article 43 : « L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 46 dudit statut : « Après trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être (...) licencié pour inaptitude physique (...) » ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du même article : « En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 (...) » ; que, selon l'alinéa 4 du même article : « En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été licenciée le 2 mars 2004, pour inaptitude physique avant trois ans de congés successifs pour cause de maladie ; qu'elle ne relevait pas du cas prévu par l'article 43 précité du statut concernant le congé à plein traitement de trois ans lié à une affection de longue durée ; qu'elle se trouvait donc en situation de congé maladie au sens de l'article 41 précité du même statut, et ne percevait plus de traitement, puisqu'elle bénéficiait, à compter de cette même date, d'une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie puis à compter du 10 février 2004, d'un complément de pension d'invalidité versé par l'AG2R ; qu'ayant épuisé ses droits aux avantages prévus par l'article 41, elle n'était plus, au moment de son licenciement, bénéficiaire des dispositions de cet article au sens de l'article 46 ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa 3 de l'article 46 ; que, par suite, quand bien même ce serait à tort que le tribunal administratif de Toulouse aurait conditionné le bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l'article 46 du statut à l'existence d'un congé de maladie continu de trois ans prévue par l'alinéa 1er du même article, Mme X ne pouvait prétendre au complément d'indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire par année de présence qu'elle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Tarn soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la chambre de métiers du Tarn la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers du Tarn, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

3
No 06BX00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00701
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award