Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05BX02208 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2006, présentés pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Pielberg Butrulle ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402928 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manot, l'Etat et la communauté de communes du Confolentais à l'indemniser des dommages subis par lui même et ses locataires du fait d'un bac décanteur, par le versement des sommes de 24.000 euros représentant la perte de valeur locative, de 500.000 euros représentant la perte de valeur vénale de ses immeubles et de 214 euros en remboursement des frais d'huissier ainsi qu'à enjoindre à la commune de Manot de supprimer le bac décanteur ;
2°) de condamner la commune de Manot à lui verser une somme de 524.000 euros en réparation des préjudices subis par sa propriété ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de M. X, requérant et de Me Grandon, avocat de la commune de Manot ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande réparation des dommages subis en raison de la présence à proximité de sa propriété d'un collecteur d'eaux usées, qui consisteraient en une perte de la valeur locative des logements qu'il possède et en une perte de la valeur immobilière de cette propriété, liées aux troubles de jouissance causés notamment par des odeurs nauséabondes qui émaneraient de ce collecteur ; que cependant, M. X qui se borne à affirmer qu'il est dans l'impossibilité de louer trois des quatre logements qu'il possède sur cette propriété n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Manot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Manot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX02208