La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°06BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06BX01606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2006 sous le n° 06BX01606, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES par Me Lavigne, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES demandent à la cour :

1°) d'annuler l

e jugement du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Pau qui a a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2006 sous le n° 06BX01606, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES par Me Lavigne, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Pau qui a annulé, à la demande de M. X, leur décision du 19 janvier 2004 prononçant son déconventionnement pour une durée de deux mois avec sursis et suspendant leur participation au financement de ses cotisations sociales pour une durée de douze mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau et de le condamner à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES la somme de 1.725 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de M. X Henri, défendeur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, orthophoniste, la décision du 19 janvier 2004 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, de la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES prononçant son déconventionnement pour une durée de deux mois avec sursis et suspendant leur participation au financement de ses cotisations sociales pour une durée de douze mois aux motifs que les caisses n'établissaient pas que M. X ne respectait pas la qualité des soins et que le non respect systématique par celui-ci de la nomenclature générale des actes professionnels ne pouvait pas justifier à lui seul les mesures prises à son encontre ;

Considérant que dans leur requête d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES se bornent à se prévaloir d'une décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui prononce une interdiction de donner des soins d'une durée de quinze jours avec sursis, d'ailleurs fondée sur des constatations des pratiques professionnelles de M. X relatives à des périodes différentes et à affirmer, sans aucune précision, que les contrôles qu'elles ont exercés révèlent le comportement répréhensible du praticien ; qu'elles ne mettent pas ainsi la cour à même d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en annulant leur décision du 19 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé leur décision du 19 janvier 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice de ces mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, par la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES-PYRENEES et par la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01606
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LAVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;06bx01606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award