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21/02/2008 | FRANCE | N°07BX01827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07BX01827


Vu l'arrêt en date du 20 juillet 2007, enregistré au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01827, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 23 février 2006 pour M. Philippe X par Me Bernard Hémery, avocat, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale

pour l'emploi a d'une part, opposé la prescription quadriennale à sa demande ...

Vu l'arrêt en date du 20 juillet 2007, enregistré au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01827, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 23 février 2006 pour M. Philippe X par Me Bernard Hémery, avocat, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a d'une part, opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant au remboursement des cotisations de sécurité sociale prélevées à tort sur son traitement, pour la période antérieure au 1er janvier 1993, et d'autre part, refusé de le relever de cette prescription ;

2°) à l'annulation de cette décision ;

3°) à ce qu'une somme de 2.500 euros soit mise à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me André, substituant Me Delavallade, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le 28 mai 1998, le directeur général de l'Agence régionale pour l'emploi a opposé la prescription quadriennale à la demande de M. Philippe X tendant au remboursement des cotisations de sécurité sociale prélevées à tort sur son traitement, pour la période antérieure au 1er janvier 1993 et refusé de relever celui-ci de ladite prescription ; que, par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par décision du 20 juillet 2007, le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. X tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision du 28 mai 1998 ;

Sur la décision du 28 mai 1998 portant rejet de la demande de remboursement d'un trop perçu de cotisations par la sécurité sociale :

Considérant que la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit, par suite, pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la décision du 28 mai 1998 portant refus de relever M. X de la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics (…) » et qu'aux termes de l'article 8 : « La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription » ;

Considérant qu'en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif dans l'exercice des prérogatives de puissance publique ; que si, par application des dispositions combinées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968, la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur l'exception de prescription opposée par une autorité administrative à une demande relevant du contentieux général de la sécurité sociale, il n'en va pas de même de la décision de cette autorité refusant de faire usage de la faculté de relèvement de la prescription, prévue par l'article 6 de la loi ; qu'en l'absence de disposition législative expresse dérogeant au principe rappelé ci-dessus, il appartient à la seule juridiction administrative de connaître de la légalité d'une telle décision ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 en tant que cette décision refuse de relever M. X de la prescription opposée à sa demande de remboursement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'il n'était pas, compte tenu de son grade de catégorie C, en mesure de prendre connaissance de l'erreur commise, de ce que l'Agence nationale pour l'emploi a admis avoir commis cette erreur ainsi que de la longue période pendant laquelle il a été ainsi privé d'une partie de ses rémunérations et à soutenir, sans en justifier, que ses revenus sont modestes, M. X n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa demande doit être, par suite, rejetée ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de le relever de la prescription quadriennale.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de le relever de la prescription quadriennale est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3
No 07BX01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01827
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;07bx01827 ?
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