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06/03/2008 | FRANCE | N°05BX02120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05BX02120


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Gilbert X ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2005 et le 25 novembre 2005, présentés pour M. Gilbert X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Vier, Barthélémy et Matuchansky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2005 par lequel le magistrat dél

gué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Gilbert X ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2005 et le 25 novembre 2005, présentés pour M. Gilbert X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Vier, Barthélémy et Matuchansky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Maison de retraite «Marius Prudhom» d'une part, à l'indemniser des préjudices subis du fait du non versement de ses salaires durant plus d'un an et d'autre part, à lui verser la somme de 1.586,90 euros en remboursement de dépenses effectuées pour le compte de l'établissement ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner la maison de retraite «Marius Prudhom» à lui verser la somme de 10.672 euros en réparation des préjudices subis du fait du non versement pendant plus d'un an de ses salaires et une somme de 1.586,90 euros en remboursement des dépenses effectuées pour le compte de l'établissement ;

3°) de condamner la maison de retraite «Marius Prudhom» à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Wormstall du cabinet Montazeau et Cara, avocat de la Maison de retraite «Marius Prudhom» ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X interjette appel du jugement du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Maison de retraite «Marius Prudhom» d'une part, à l'indemniser des préjudices, qu'il évalue à la somme de 10.672 euros, subis du fait du non versement de ses traitements durant plus d'un an et d'autre part, à lui payer la somme de 1.586,90 euros en remboursement de dépenses prétendument effectuées pour le compte de l'établissement public communal ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement (…) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222- 15» ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8.000 euros» ; que le montant de la demande indemnitaire présentée par M. X devant le tribunal excédait ce montant ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse n'avait, par suite, pas compétence pour statuer sur cette demande ; qu'il suit de là et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à la condamnation de la Maison de retraite «Marius Prudhom» d'une part, à l'indemniser des préjudices subis du fait du non versement de ses traitements durant plus d'un an, et d'autre part, à lui payer la somme de 1.586,90 euros en remboursement de dépenses prétendument effectuées pour le compte de l'établissement public communal et doit être annulé dans cette limite ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;


Sur le bien-fondé de la demande :

En ce qui concerne le retard de paiement des traitements :

S'agissant de la responsabilité :

Considérant que le délai qui s'est écoulé entre le 13 avril 2001, date à laquelle la Maison de retraite «Marius Prudhom» a été informée du retrait par le ministre de l'arrêté du 25 avril 2000 plaçant d'office M. X en position de disponibilité, et le versement en juin 2002 des traitements dus à celui-ci à raison de ce retrait a présenté un caractère excessif constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public communal ;


S'agissant des préjudices :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des écritures de M. X en première instance que celui-ci n'a subi en 2003 aucune augmentation de son impôt sur le revenu du fait du versement en juin 2002 de l'ensemble des salaires qui lui étaient dus ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait subi un préjudice financier distinct de celui résultant de l'absence de versement de ses traitements durant plus d'un an ;

Considérant en dernier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait du défaut de paiement de ses traitements en condamnant la Maison de retraite «Marius Prudhom» à lui payer, de ce chef, une somme de 2.000 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 ; que les intérêts échus à la date du 18 mars 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

En ce qui concerne les dépenses prétendument effectuées pour le compte de l'établissement public communal :

Considérant que M. X ne justifie pas, par les pièces qu'il produit et notamment les documents comptables de la régie d'avance de la maison de retraite, qu'il a effectivement payé pour le compte de l'établissement public communal les diverses dépenses dont il demande le remboursement ; que les conclusions tendant à la condamnation de la Maison de retraite «Marius Prudhom» à lui payer une somme de 1.586,90 euros doivent être, par suite, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Maison de retraite «Marius Prudhom» au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Maison de retraite «Marius Prudhom» une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du 24 mai 2005 est annulé en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la Maison de retraite «Marius Prudhom» d'une part, à l'indemniser des préjudices subis du fait du non versement de ses salaires durant plus d'un an et d'autre part, à lui verser la somme de 1.586,90 euros en remboursement de dépenses effectuées pour le compte de l'établissement ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts.

Article 2 : La Maison de retraite «Marius Prudhom» est condamnée à payer une indemnité de 2.000 euros à M. Gilbert X. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La Maison de retraite «Marius Prudhom» versera à M. X une somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions et de la demande de M. Gilbert X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Maison de retraite «Marius Prudhom» tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02120
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHÉLÉMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;05bx02120 ?
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