La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°06BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06BX00218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2006 sous le n° 06BX00218, présentée pour Mme Zita Y demeurant ... par la SCP d'avocats Montamat - Chevallier - Fillastre - Larroze - Gachassin ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tarbes à lui payer une somme de 12.335,75 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 13 décembre 2001 alors qu'elle marchait sur un trottoi

r cours Gambetta au droit de l'immeuble n° 15 ;

2°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2006 sous le n° 06BX00218, présentée pour Mme Zita Y demeurant ... par la SCP d'avocats Montamat - Chevallier - Fillastre - Larroze - Gachassin ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tarbes à lui payer une somme de 12.335,75 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 13 décembre 2001 alors qu'elle marchait sur un trottoir cours Gambetta au droit de l'immeuble n° 15 ;

2°) de condamner la commune de Tarbes à lui payer la somme de 7.335,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2001 ;

3°) de condamner la commune de Tarbes à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Labat substituant Me Coudevylle, avocat de la commune de Tarbes ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour apprécier si la défectuosité à l'origine de la chute de Mme Y sur le trottoir du cours Gambetta était de nature à engager la responsabilité de la commune de Tarbes, le Tribunal administratif de Pau n'était pas tenu d'écarter l'attestation produite par les services techniques de la ville au seul motif qu'elle émanait d'un membre du personnel de la commune maître d'ouvrage, mais pouvait la soumettre à la discussion contradictoire des parties ; qu'à cet égard, si Mme Y relève que cette attestation a été établie plusieurs mois après sa chute, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'absence d'éléments de preuve contraire, pour établir que la saillie formée par le pavé descellé était d'une hauteur supérieure à deux centimètres ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que compte tenu du caractère mineur de cette défectuosité, la commune de Tarbes devait être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Tarbes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme Y et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Tarbes le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Zita Y et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarbes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 06BX00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00218
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;06bx00218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award