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11/03/2008 | FRANCE | N°06BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 06BX00423


Vu I°, sous le n° 06BX00423, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et pour la société MAIF, représentée par son directeur régional, ayant son siège 200 avenue Salvador Allende, à Niort (79000), par Me Jeay-Faivre;
M. et Mme X et la société MAIF demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n°03/4389 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du G

rand Toulouse à réparer les conséquences dommageables des inondations, survenu...

Vu I°, sous le n° 06BX00423, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et pour la société MAIF, représentée par son directeur régional, ayant son siège 200 avenue Salvador Allende, à Niort (79000), par Me Jeay-Faivre;
M. et Mme X et la société MAIF demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n°03/4389 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse à réparer les conséquences dommageables des inondations, survenues au cours des années 1999 à 2003, du sous-sol de la maison située 16 rue de Vallauris à l'Union ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Toulouse à verser à M. et Mme X, en plus des sommes déjà allouées en première instance, d'une part, la somme de 15 526,37 euros au titre de travaux de réparation effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2004, date de commencement desdits travaux, d'autre part, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°, sous le n° 06BX00485, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE, représentée par son président, par Me J. Courrech, avocat ;
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/4389 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, d'une part, à verser, outre une somme de 1 200 euros à la société MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. et Mme X la somme de 1 565 euros et à la société MAIF la somme de 4 189, 50 euros avec intérêt à compter du 16 décembre 2003 en réparation des conséquences dommageables des inondations, survenues au cours des années 1999 à 2003, du sous-sol de la maison située 16 rue de Vallauris à l'Union, d'autre part, à supporter la totalité des frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 21 494,30 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et la société MAIF audit tribunal administratif ;
3°) de condamner M. et Mme X et la société MAIF à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et celle présentée par M. et Mme X et la société MAIF sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juillet 2001, M. et Mme X, propriétaires d'une maison d'habitation située 16 rue de Vallauris sur le territoire de la commune de l'Union, et leur compagnie d'assurance, la société MAIF, ont demandé audit tribunal administratif de condamner la communauté d'agglomération du Grand Toulouse à les indemniser des conséquences dommageables des inondations répétées du sous-sol de leur maison survenues du 1er septembre 1995 au 31 décembre 2003 ; que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté d'agglomération du Grand Toulouse ; que M. et Mme X demandent à la cour d'augmenter l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal administratif ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE conteste sa condamnation ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, s'il est vrai que les inondations de la pièce d'habitation et du garage aménagés en sous-sol de la maison de M. et Mme X, survenues au cours des années 1999 à 2003, ont partiellement pour cause la situation, à laquelle il n'a pas été remédié par des installations privatives, de la construction, située au point le plus bas du groupe d'habitations, à une cote inférieure à celle de la voie publique, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les dommages dont il est demandé réparation ont également pour origine les désordres -diamètre insuffisant, avaloirs en nombre insuffisant, défaut de dispositif en surface pour ralentir les eaux, malfaçons et contre-pentes sur certains tronçons- affectant le réseau public d'évacuation des eaux pluviales dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE est responsable ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE n'est donc pas fondée à prétendre que l'existence d'un lien de causalité entre ces ouvrages et le préjudice allégué ne serait pas établi ; qu'inversement, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif aurait retenu une appréciation excessive de la part de responsabilité incombant à M. et Mme X en laissant à leur charge seulement 50% de la réparation des conséquences dommageables résultant de ces inondations ;

Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ont droit à être indemnisés des frais de réfection résultant directement des inondations ; que, compte tenu de la part de responsabilité restant à leur charge et de factures des travaux payées par eux en 2004 et s'élevant à 15 526,37 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à la reprise de leur dispositif particulier d'évacuation des eaux pluviales, en leur allouant une somme de 7 763,18 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 3 000 euros le montant de la réparation due au titre de la perte de jouissance de la pièce d'habitation et du garage aménagés au sous-sol de la maison de M. et Mme X, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de leur préjudice subi à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que pour déterminer le montant de l'indemnité due à la compagnie d'assurance, la société MAIF, les premiers juges ont relevé qu'il résulte de l'instruction que le montant total de la quittance subrogatoire établie le 6 décembre 2003 par cette société « se rapporte à la réparation des dégâts mobiliers subis à l'occasion des quatre inondations en cause » ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que ceux qui correspondent à la dégradation de meubles et d'effets vestimentaires présents au sous-sol à la suite de l'aménagement à ce niveau d'une pièce d'habitation par M. et Mme X, devraient être regardés comme résultant d'une imprudence de leur part, dès lors que l'aménagement de cette pièce est intervenu après l'exécution de travaux préconisés par une expertise précédente et destinée à les garantir contre un nouveau risque d'inondation ; que si la société MAIF fait état également de la somme de 2 994,17 € correspondant à des frais qu'elle a engagés pour différentes opérations d'expertise réalisés à son initiative, elle ne produit aucun élément de nature à établir le détail de ces opérations ni le montant des frais correspondants ; qu'en revanche M. et Mme X ont conservé sur les dégâts en cause la charge de la somme de 850 € correspondant au montant de la franchise ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice s'élève à la somme de 11 509 € ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, le montant de l'indemnité à mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE s'élève à la somme de 5 754,50 € , soit 1 565 € pour M. et Mme X et 4 189,50 € pour la société MAIF ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces appréciations, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'augmentation de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal administratif et de porter celle-ci à la somme de 9 328,18 euros; que M. et Mme X ont droit aux intérêts de la somme de 7 763,18 euros à compter du 16 décembre 2003, date d'enregistrement de leur demande de première instance ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties...» ;

Considérant qu'en mettant à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE la totalité des frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 juillet 2001, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des dépens que ladite communauté d'agglomération, qui n'est pas seule responsable des dommages dont il est demandé réparation, doit assumer à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener à 50 % le pourcentage des frais d'expertise mis à sa charge et de mettre 50 % de ces frais à la charge de M. et Mme X ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE est fondée à obtenir la réformation, en ce sens, du jugement attaqué ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : L'indemnité de 1 565 euros que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE a été condamnée à verser à M. et Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 2005 est portée à 9 328,18 euros. La somme de 7 763,18 euros portera intérêt à compter du 16 décembre 2003.
Article 2 : Les frais de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du 19 juillet 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, sont mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et de M. et Mme X à concurrence de 50% chacun.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et de la requête de M. et Mme X et de la société MAIF est rejeté.

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06BX00423,06BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00423
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP JEAY-FAIVRE MARTIN DE LA MOUTTE JEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;06bx00423 ?
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