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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2008, 07BX01996


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée par le PRÉFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/192 du 13 septembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 28 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rose Lucile X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de j...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée par le PRÉFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/192 du 13 septembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 28 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rose Lucile X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :

* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'État pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er mars 2001 et ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière dont l'intéressée a fait l'objet se fonde sur le fait qu'elle s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification de la décision du préfet du 16 novembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que ce dernier est également fondé sur l'entrée irrégulière de Mme X en France et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 février 2007 pris à l'encontre de Mme X n'est pas dépourvu de base légale ; que, par suite, le PRÉFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondée sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X, et à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X prétend vivre en concubinage avec un ressortissant haïtien en situation régulière, avec lequel elle a eu un enfant en 2004, fait valoir que sa présence aux côtés de son compagnon est nécessaire, ce dernier étant malade, et qu'ils envisagent de se marier ; que, toutefois, la communauté de vie avec ce ressortissant haïtien, qui est d'ailleurs déjà marié, n'est établie par aucune pièce du dossier, et il n'est pas davantage démontré que ce dernier contribuerait à l'éducation de l'enfant né de leur union ; qu'en outre, Mme X n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vit notamment son fils aîné, âgé de douze ans à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 28 février 2007 par lequel le PRÉFET DE LA GUADELOUPE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;


DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2007 pris par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre par Mme X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01996
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx01996 ?
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