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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006 sous le n° 06BX01141, présentée pour la COMMUNE DE CESSAC par Me Ruffié, avocat ;

La COMMUNE DE CESSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son maire du 27 mars 2003 licenciant M. X et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 4.185,18 euros au titre d'indemnités de licenciement et compensatrice de congés annuels et la somme de 1.500 euros au titre des troubles subis par l'in

téressé dans ses conditions d'existence ;

2°) de rejeter les dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006 sous le n° 06BX01141, présentée pour la COMMUNE DE CESSAC par Me Ruffié, avocat ;

La COMMUNE DE CESSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son maire du 27 mars 2003 licenciant M. X et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 4.185,18 euros au titre d'indemnités de licenciement et compensatrice de congés annuels et la somme de 1.500 euros au titre des troubles subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec ; président assesseur ;
- les observations de Me Baltazar, substituant Me Ruffie avocat de la COMMUNE DE CESSAC ;
- les observations de Me Boerner, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement en date du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, en se fondant sur un moyen de légalité interne, la décision du maire de la COMMUNE DE CESSAC du 27 mars 2003 licenciant M. X et a condamné ladite commune à verser à ce dernier la somme de 4.185,18 euros au titre d'indemnités de licenciement et compensatrice de congés annuels et la somme de 1.500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que la COMMUNE DE CESSAC interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « (…) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (…) » ; que l'article 7 du même décret dispose que : « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : (…) 3° Après trois ans de service, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. » ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : « L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 (…) Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée. » ; qu'enfin, l'article 43 du décret du 15 février 1988 dispose que : « Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement (…) » ;


Sur la légalité de la décision en date du 27 mars 2003 :

Considérant que le 28 avril 2002, à la suite d'une altercation avec le maire de la COMMUNE DE CESSAC, M. X, agent d'entretien non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2001, affecté au centre de loisirs de la commune, a quitté son lieu de travail à la demande du premier magistrat municipal ; que le 29 avril 2002, M. X a dû, à la demande du maire de la COMMUNE DE CESSAC, rendre les clés du centre de loisirs et ramener le véhicule de service qu'il utilisait ; qu'alors que M. X a adressé des arrêts de travail pour cause de maladie à son employeur pour la période du 29 avril au 31 octobre 2002, la commune ne lui a pas accordé le bénéfice des congés auxquels il pouvait en conséquence prétendre en vertu des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 15 février 1988 et ne lui a délivré aucun bulletin de salaire à compter du mois de mai 2002 ; que ce n'est qu'à la suite d'une demande indemnitaire de M. X présentée à la COMMUNE DE CESSAC le 2 janvier 2003, que son maire l'a licencié pour abandon de poste par décision du 27 mars 2003 prenant effet à compter de sa réception ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a pu considérer que M. X, qui ne peut être regardé comme ayant eu la volonté de démissionner, avait fait l'objet d'une décision verbale de licenciement dès le 28 avril 2002 ; qu'il suit de là que le maire de la COMMUNE DE CESSAC ne pouvait pas légalement, par la décision attaquée, à nouveau licencier M. X pour abandon de poste ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en vertu des articles 5 et 43 du décret du 15 février 1988, M. X, qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire, a droit à une indemnité compensatrice des congés annuels de l'année 2002 qu'il n'a pu prendre avant que cette décision n'intervienne, et à une indemnité de licenciement calculée selon les modalités définies par l'article 46 du même décret ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné à ce titre la COMMUNE DE CESSAC au paiement de la somme non contestée de 4.185,18 euros ;

Considérant que compte tenu des conditions dans lesquelles le requérant a dû cesser toute activité au centre de loisirs de la COMMUNE DE CESSAC et des conséquences de cette situation, M. X a subi des troubles dans ses conditions d'existence que le tribunal administratif a justement évalués à la somme de 1.500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CESSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 27 mars 2003 et l'a condamnée à indemniser M. X des préjudices que lui a causé cette décision ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CESSAC la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CESSAC à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CESSAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CESSAC versera à M. X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3
No 06BX01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01141
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx01141 ?
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