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06/05/2008 | FRANCE | N°06BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 06BX02339


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX02339 présentée pour Mlle Mélanie X, demeurant ..., par Me Bodet, avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'université de La Rochelle refusant de lui attribuer une allocation de recherche et, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité de 40 000 euros ;
- d'annuler ladite décis

ion et de condamner l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX02339 présentée pour Mlle Mélanie X, demeurant ..., par Me Bodet, avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'université de La Rochelle refusant de lui attribuer une allocation de recherche et, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité de 40 000 euros ;
- d'annuler ladite décision et de condamner l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité de 40 000 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que Mlle X, qui envisageait en juin 2005 de préparer une thèse portant sur « La souveraineté des îles Malouines dans les relations internationales : quelle solution pacifique ' » au sein du laboratoire « Médiane Asie Pacifique Amériques » (MAPAD) de l'université de La Rochelle, fait appel du jugement en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du directeur du laboratoire MAPAD du 23 juin 2005, confirmée par le directeur de l'école doctorale le 12 juillet 2005, l'ayant informée quelle ne pourrait prétendre au bénéfice d'une allocation de recherche ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche : « Les priorités disciplinaires sont affichées chaque année compte tenu des orientations souhaitables de la recherche et du développement technologique, des débouchés prévisibles et des autres actions de formation existantes en ce domaine » ; que l'article 7 dispose : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la recherche, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, déterminent les établissements dans lesquels les allocataires peuvent être inscrits pour la préparation de leur thèse. Le ministre chargé de la recherche fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les écoles doctorales, les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leurs travaux. L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de l'école doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et de la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche » ; que l'article 18 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales prévoit que : « Le directeur de l'école doctorale … après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables de laboratoires dans lesquels les étudiants poursuivent leurs travaux de recherche, fait au chef d'établissement des propositions relatives à l'attribution … des allocations et bourses de recherche… » ; que l'article 19 de cet arrêté dispose : « Le conseil de l'école doctorale se prononce sur … l'attribution des allocations de recherche ainsi que les modalités de choix des bénéficiaires des allocations … » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de l'école doctorale de l'université de La Rochelle, dont les choix ont ensuite été « validés » par le conseil scientifique le 27 juin 2005, a procédé à un classement des sujets de thèse éligibles à diverses aides financières ; qu'aucun des sujets devant être conduit au sein du laboratoire MAPAD n'a été retenu au titre des cinq allocations ministérielles de recherche octroyées à l'université au titre de la première session de 2005 ou des trois susceptibles d'être allouées au titre de la seconde session de 2005 ; que Mlle X ne conteste pas le choix des huit sujets de thèse retenus à ce titre et ne soutient pas que son sujet aurait présenté un intérêt supérieur à ces derniers au regard des priorités disciplinaires devant être déterminées au niveau national ou des thématiques prioritaires de recherche définies par l'Université lors de sa demande d'octroi d'allocations ministérielles ; que la circonstance que la requérante a, le 5 juillet 2005, été classée première lors des épreuves du master d'histoire- spécialité « relations internationales et histoire du monde Atlantique » est, en tout état de cause, dépourvue d'influence sur le bien-fondé du classement opéré antérieurement par le conseil de l'école doctorale au regard de ces priorités ; que le moyen tiré de ce que l'intitulé de son sujet de recherche pris en considération pour ce classement aurait été erroné manque en fait ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que son sujet s'inscrirait dans les priorités de recherche du laboratoire MAPAD ou de l'école doctorale à l'inverse de celui portant sur « Les relations culturelles entre la France et l'Allemagne dans la deuxième moitié du XXème siècle » et que ce dernier aurait été privilégié par le directeur du laboratoire MAPAD, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, est dépourvue d'influence sur la légalité de la décision l'informant qu'elle ne pourrait prétendre à l'octroi d'une allocation ministérielle dès lors que le sujet de thèse précité n'était pas au nombre de ceux retenus pour l'octroi d'une telle allocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'informant qu'elle ne pourrait prétendre au bénéfice d'une allocation de recherche ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Melle X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Université de La Rochelle ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de La Rochelle en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02339
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BODET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;06bx02339 ?
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