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29/05/2008 | FRANCE | N°04BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 04BX00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2004 sous le n°04BX00366, présentée pour la société GAUDRIOT-CETEC, dont le siège est 89 avenue Baudin Limoges (87000), par Me Maury, avocat ;

la société GAUDRIOT-CETEC demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 00577 du Tribunal administratif de Limoges en date du 27 novembre 2003 qui l'a condamnée à verser au département de la Haute-Vienne solidairement avec la société BET Laumond Faure, M. Jean-Louis X, M. Antonio Y et M. Michel Z une somme de 361.948,59 euros augmentée

de la TVA en réparation des désordres affectant la construction du centre de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2004 sous le n°04BX00366, présentée pour la société GAUDRIOT-CETEC, dont le siège est 89 avenue Baudin Limoges (87000), par Me Maury, avocat ;

la société GAUDRIOT-CETEC demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 00577 du Tribunal administratif de Limoges en date du 27 novembre 2003 qui l'a condamnée à verser au département de la Haute-Vienne solidairement avec la société BET Laumond Faure, M. Jean-Louis X, M. Antonio Y et M. Michel Z une somme de 361.948,59 euros augmentée de la TVA en réparation des désordres affectant la construction du centre de la mémoire à Oradour-sur-Glane ;

2°) à titre principal de rejeter les demandes présentées à son encontre par le département de la Haute-Vienne ;

3°) à titre subsidiaire de condamner les autres intervenants à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à titre très subsidiaire de rejeter toute demande du département non justifiée et de réduire toute condamnation du montant de la TVA ;

5°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Morice, avocat du Département de la Haute-Vienne, Me Moreau, avocat de M. X, Me Veyrier, avocat de la société BET Laumond Faure, Me Malfilatre, avocat de la société Boutillet, et de la société Jouanny, Me Pauliat-Defaye, avocat de la société Norisko Construction, Me Bentejac, substituant Me Sol, avocat de M. Z ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :


Sur les responsabilités

Considérant que si la société GAUDRIOT-CETEC soutient que l'ordonnance désignant l'expert ne lui a pas été notifiée et qu'elle n'aurait participé qu'à certaines opérations d'expertise, il résulte de l'instruction qu'elle était membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre dont le mandataire commun était M. Devraine ; que celui-ci participait aux opérations d'expertise ; qu'ainsi les opérations d'expertise sont opposables à la société GAUDRIOT-CETEC ;
Considérant que l'acte d'engagement du marché relatif au lot n° 2 « bâtiments » du marché de maîtrise d'oeuvre stipulait que le groupement composé de la société Cetec devenue la GAUDRIOT-CETEC, de la société BET Laumond Faure et de MM. X, Y, et Z était solidaire ; que, si la société GAUDRIOT-CETEC fait valoir que l'exécution du talus cause du litige était expressément exclue des travaux dont elle a assumé la charge, le membre d'un groupement solidaire de concepteurs ne peut faire échec à la solidarité prévue par le marché lorsque les désordres sont consécutifs à un défaut de conception ;

Considérant que la société GAUDRIOT-CETEC soutient que son rôle était limité aux études des structures de béton armé, que sa mission telle qu'elle résulte du tableau de répartition des honoraires annexé à l'acte d'engagement ne comprenait pas de calculs de la stabilité et n'était pas en rapport avec les fondations et terrassement et qu'ainsi le litige porterait sur l'exécution d'un talus exclu des travaux dont elle a assumé la charge ; que cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société GAUDRIOT-CETEC qui était chargée de l'étude des structures du projet a élaboré les plans du talus en cause ; qu'elle a prévu une structure en forte pente ne respectant pas les données minimales issues des études de sols dont elle avait eu connaissance ; qu'ainsi elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en fixant sa part de responsabilité à hauteur de 35%, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ;

Considérant que le département de la Haute-Vienne, qui dispose de services techniquement compétents et a déterminé la localisation du projet, a commandé deux études géotechniques au CEBTP ; que ces deux études réalisées en février 1994 et mars 1995 conduisaient à une mise en garde concernant les talus et à la suggestion d'inclure le CEBTP à l'équipe de conception afin d'étudier les interactions sols-structures ; que le département de la Haute-Vienne s'est cependant borné à transmettre ces études au groupement de maîtrise d'oeuvre sans appeler son attention sur l'intérêt d'une étude de sols complémentaire ; qu'en retenant qu'il a ainsi commis une négligence qui a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 10%, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ;

Considérant que le jugement attaqué retient une part de responsabilité à l'encontre de MM. X et Y, architectes, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, respectivement à hauteur de 20 et 15% ; que M. X chargé de la phase études aurait dû vérifier que la société GAUDRIOT-CETEC était suffisamment compétente pour vérifier la stabilité des talus et avait effectivement procédé à une telle vérification ; que M. Y chargé de la phase chantier aurait également dû s'assurer de la compétence des concepteurs pour vérifier la stabilité des talus au regard des pentes très raides prévues par ceux-ci ; qu'ainsi, au regard de leurs missions respectives, notamment du fait que M. X était mandataire délégué du groupement de maîtrise d'oeuvre et responsable des études, le Tribunal administratif de Limoges n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant la responsabilité de M. X et celle de M. Y à hauteur respectivement de 20 et 15% ;

Considérant que les moyens de la société GAUDRIOT-CETEC relatifs à la part de responsabilité des autres constructeurs notamment les sociétés Boutillet et Eurovia-Poitou-Charentes-Limousin ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Norisko Construction, contrôleur technique, a demandé à maintes reprises communication des études de sols au cours de la phase d'études et de la phase de construction ; qu'elle a donc appelé l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de procéder à l'étude de la stabilité des talus contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Vienne ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges l'ont mise hors de cause ;


Sur le préjudice

Considérant que les premiers juges ont retenu pour calculer le montant du préjudice subi par le département de la Haute-Vienne le coût des travaux de renforcement du talus, celui du déplacement des réseaux d'assainissement et d'eau, de frais d'établissement de métrés, de géomètre, de contrôle de terrassement, de l'intervention rendue nécessaire d'un nouveau bureau d'études, des honoraires supplémentaires au titulaire du marché d'ordonnancement, pilotage et coordination (O.P.C.) et au coordinateur santé/sécurité que le retard du chantier l'a conduit à payer, la variation des prix de l'opération entraînée par ce retard et les indemnités d'arrêt de chantier versées à la société Boutillet ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces frais ne sont pas justifiés ni en rapport direct avec les désordres pour la réparation desquels elle a été condamnée ;

Considérant que si le département de la Haute-Vienne par la voie de l'appel incident soutient que le Tribunal administratif de Limoges a insuffisamment apprécié son préjudice en ne retenant pas le coût de l'étude de stabilité et celui du remodelage et de la végétalisation des dépôts, cette étude aurait dû être réalisée avant la mise en oeuvre du chantier et ces travaux auraient dus être mis en oeuvre pour le bon achèvement de l'opération ; que s'agissant du coût des travaux de renforcement du talus au droit des murs de soutènement , le département de la Haute-Vienne ne justifie pas de leur paiement ; que de même il ne justifie pas du paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondant au travail effectué par ses propres services ; qu'enfin le lien avec les fautes commises du coût des emprunts dont le remboursement est réclamé n'est pas établi ;

Considérant que les travaux en cause se rapportent au Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, lequel abrite des activités éducatives ou culturelles ; qu'en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, les activités de cette nature ne peuvent être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'il n'est pas plus allégué en appel qu'en première instance et qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que cette condition d'assujettissement serait, en l'espèce, satisfaite ; que dès lors ni la société GAUDRIOT-CETEC ni M. X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé le département de la Haute-Vienne comme justifiant suffisamment de son droit à inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité réclamée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GAUDRIOT-CETEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer au département de la Haute-Vienne solidairement avec la société BET Laumond Faure, M. Jean-Louis X, M. Antonio Y et M. Michel Z une somme de 361.948,59 euros augmentée de la TVA et à garantir la société BET Laumond Faure, M. Jean-Louis X, M. Antonio Y et M. Michel Z à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre ; que le département de la Haute-Vienne n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a retenu à son encontre une part de responsabilité de 10% dans la réalisation du dommage, a limité son indemnisation à la somme précitée de 361.948,59 euros et a mis hors de cause la société Norisko ; que M. X n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a retenu à son encontre une part de responsabilité de 20 % ;

Sur les conclusions d'appel provoqué

Considérant que les autres conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne, M. X, M. Y, la société Boutillet, la société Jouanny et la société BET Laumond Faure tendant à la remise en cause du partage de responsabilité opéré par le jugement attaqué entre tous les intervenants à la construction présentent le caractère de conclusions d'appel provoqué ; qu'il résulte de ce qui précède que leurs situations ne se trouvent pas aggravées à raison du présent arrêt ; que par suite ces conclusions formulées au delà du délai d'appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société GAUDRIOT-CETEC la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Michel Z, de M. Jean-Louis X, de M. Antonio Y, de la société BET Laumond Faure, de la société Boutillet, de la société Jouanny, de la société Norisko Construction, de la société Eurovia-Poitou-Charentes-Limousin et du département de la Haute-Vienne tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GAUDRIOT-CETEC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du département de la Haute-Vienne et de M. X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par le département de la Haute-Vienne, M. X, M. Y, la société Boutillet, la société Jouanny et la société BET Laumond Faure sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. Michel Z, de M. Jean-Louis X, de M. Antonio Y, de la société BET Laumond Faure, de la société Boutillet, de la société Jouanny, de la société Norisko Construction, de la société Eurovia-Poitou-Charentes-Limousin et du département de la Haute-Vienne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00366
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;04bx00366 ?
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