La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°06BX01538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX01538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301502 du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 666 euros en réparation du préjudice que lui aurait occasionné le ministère de l'éducation nationale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 179,76 euros avec int

rêts au taux légal à compter du 25 août 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301502 du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 666 euros en réparation du préjudice que lui aurait occasionné le ministère de l'éducation nationale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 179,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n°0301502 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait des fautes commises par les services du ministère de l'éducation nationale qui l'auraient empêché d'être réintégré en qualité de directeur d'école de plus de dix classes à l'issue du détachement de 11 ans dont il a bénéficié à partir de 1984 auprès du ministère des affaires étrangères ;

Considérant que l'article 8 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que “les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, dont relèvent les instituteurs” ; que l'article 14 du même texte, portant dispositions transitoires, prévoit que “par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonction à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de directeur d'école, sont nommés dans cet emploi après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude particulière. Cette liste est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation après avis de l'inspecteur départemental de l'Éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993 ” ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que, pour bénéficier des mesures transitoires permettant aux directeurs d'école, nommés antérieurement au 1er septembre 1987, d'être inscrits sur une liste d'aptitude particulière valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993, il appartenait aux intéressés de se mettre en rapport avec les services compétents et d'adresser leur candidature aux emplois de directeur d'école à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, avant cette dernière date ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, pour être inscrit sur la liste d'aptitude particulière des directeurs d'école de la Réunion, il appartenait à M. X, professeur des écoles détaché à l'étranger du 1er septembre 1984 au 1er septembre 1995, de se mettre en rapport avec les services du rectorat de la Réunion et d'adresser sa candidature aux emplois de directeur d'école à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, avant la date de la rentrée scolaire de 1993 ; qu'en conséquence, faute de l'avoir fait, il ne peut utilement faire valoir que l'administration, qui n'est tenue par aucun texte ou aucun principe d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut, ne l'aurait pas mis à même de présenter en temps utile sa candidature pour soutenir qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son encontre ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X dès lors qu'il ne fait état, devant la Cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation developpée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

06BX01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01538
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx01538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award