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17/06/2008 | FRANCE | N°06BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX02500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02500, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, dont le siège est Le Séville 22 avenue Pythagore à Merignac Cedex (33702), représentée par son représentant légal, par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2006 en ce qu'il a limité à 559.965,48 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser à raison de la résiliation par

le directeur de l'établissement du génie de Bordeaux du marché pour la construction ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02500, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, dont le siège est Le Séville 22 avenue Pythagore à Merignac Cedex (33702), représentée par son représentant légal, par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2006 en ce qu'il a limité à 559.965,48 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser à raison de la résiliation par le directeur de l'établissement du génie de Bordeaux du marché pour la construction d'une caserne de gendarmerie dans le quartier de La Bastide à Bordeaux ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à 2.160.800,74 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me André, de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2006 en ce qu'il a limité à 559.965,48 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer à raison de la résiliation par le directeur de l'établissement du génie de Bordeaux du marché pour la construction d'une caserne de gendarmerie dans le quartier de La Bastide à Bordeaux ; que la requérante demande que le montant de cette indemnité soit porté à 2.160.800,74 euros ; que le ministre de la défense forme appel incident et demande que cette indemnité soit ramenée à 372.041,85 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, qui a relevé qu'en l'absence de toute faute de sa part, la SOCIETE DV CONSTRUCTION avait droit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'Etat, d'une part, au remboursement des dépenses qu'elle avait réellement engagées jusqu'à l'ajournement, puis la résiliation du marché et, d'autre part, à l'indemnisation de la perte d'une chance de réaliser le bénéfice qu'elle pouvait raisonnablement escompter de l'opération, a répondu implicitement mais nécessairement, pour les écarter, aux moyens tirés de ce que cette société avait droit à être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis au titre de ses frais généraux, de structure et financiers ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, applicable au marché en cause : « Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est alors fait selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision (...) » ;

Considérant que, par marché du 16 octobre 2001, le directeur de l'établissement du génie de Bordeaux a confié à la SOCIETE DV CONSTRUCTION la réalisation d'une caserne de gendarmerie dans le quartier de La Bastide à Bordeaux, pour un prix global et forfaitaire de 6.859.220,99 euros, toutes taxes comprises ; que, par ordre de service n° 1 du 26 octobre 2001, le maître d'oeuvre a fixé au 26 octobre 2001 le début de la période de préparation et au 27 novembre 2002 la fin de la période d'exécution ; que, par ordre de service n° 3 du 6 décembre 2001, il a notifié à l'entrepreneur la décision de la personne responsable du marché d'ajourner le marché jusqu'à l'obtention du permis de construire et que, par ordre de service n° 7 du 9 juillet 2002, il a notifié à l'entrepreneur la décision de la personne responsable du marché de résilier le marché ; qu'en l'absence de toute faute de sa part, la SOCIETE DV CONSTRUCTION a droit, sur le fondement des dispositions précitées, à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de l'ajournement suivi de la résiliation du marché ; que la société requérante ne peut exercer d'autre action que celle pocédant de son contrat ;

En ce qui concerne les conséquences financières de l'ajournement du marché :

Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION n'établit pas avoir subi un préjudice en maintenant sur d'autres chantiers les vingt et un compagnons qu'elle avait prévus d'affecter au chantier faisant l'objet du marché à l'issue de la période de préparation, même si elle a continué à leur verser des indemnités de grand déplacement ;

Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION, qui ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir payé des frais d'immobilisation de matériel de location, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de la participation du personnel d'encadrement et de deux membres du bureau d'études-conception à plusieurs réunions de coordination jusqu'à la résiliation du marché, qu'en allouant à la SOCIETE DV CONSTRUCTION une somme de 10.000 euros au titre des frais de suivi commercial, le tribunal administratif aurait fait de ce chef de préjudice une évaluation excessive ;

En ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation du marché :

Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION soutient que la résiliation du marché a eu pour conséquence de la priver de la possibilité de couvrir ses frais généraux et ses frais de structure à hauteur respectivement de 870.815,56 euros et de 182.871,27 euros ; qu'en l'absence de réalisation des travaux, la société requérante n'établit toutefois pas avoir subi à ce titre un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation de la perte du bénéfice attendu ; que, dès lors que la somme de 148.669,40 euros que le ministre de la défense a déjà allouée, à titre de provision, à la SOCIETE DV CONSTRUCTION, doit venir s'imputer sur le montant total de l'indemnité due à cette société, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas déduit de cette somme le montant de 94.629,72 euros alloué au titre de l'indemnisation de frais généraux et de structure, pour le seul motif que ce chef de préjudice avait été écarté par le tribunal ;

Considérant que si la SOCIETE DV CONSTRUCTION allègue avoir supporté des frais financiers, au titre des dépenses engagées pendant la période de préparation, des dépenses d'immobilisation, avoir supporté un non-amortissement des frais généraux et de structure, ainsi qu'une perte de produit financier sur le bénéfice, elle ne produit aucun justificatif permettant d'en établir la réalité ;

Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne justifie pas avoir supporté des frais d'établissement de son mémoire de réclamation du 27 novembre 2002 excédant la somme de 5.382 euros correspondant à la facture établie le 11 septembre 2002 par son avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DV CONSTRUCTION et le ministre de la défense ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a fixé à 559.965,48 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à la SOCIETE DV CONSTRUCTION au titre des conséquences financières de l'ajournement et de la résiliation du marché du 16 octobre 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame la SOCIETE DV CONSTRUCTION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DV CONSTRUCTION et l'appel incident du ministre de la défense sont rejetés.

2

06BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02500
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx02500 ?
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