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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501295 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en r

paration desdits préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501295 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique :

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerce la profession d'aide soignante, fait appel du jugement n° 0501295 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est affectée et qu'elle estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet dans le cadre de son activité professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur leur fondement d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé dans le cadre de la procédure d'instruction mise en oeuvre pour l'application du dispositif de réparation de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X n'ont été médicalement constatés, lors d'un examen qui a mis en évidence des lésions démyélinisantes, qu'au cours de l'année 1999, soit plus de deux ans après le rappel de vaccin effectué le 21 janvier 1996 ; que, par suite, et alors même que le rapport d'expertise n'a pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection et que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie, le délai ayant séparé la dernière injection qu'elle a reçue et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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07BX00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00660
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx00660 ?
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