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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX01272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006 sous le numéro 06BX01272, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 9 Place de L'Europe Rueil-Malmaison (92851), par la SCP d'avocats La Sade - Clusan ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302557 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux X la somme de 38.599 euros en réparation du préjudice lié à l'existence de l'autoroute A64 à proximité de leur

propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006 sous le numéro 06BX01272, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 9 Place de L'Europe Rueil-Malmaison (92851), par la SCP d'avocats La Sade - Clusan ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302557 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux X la somme de 38.599 euros en réparation du préjudice lié à l'existence de l'autoroute A64 à proximité de leur propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X les frais d'expertise et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures des transports terrestres ainsi que l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me La Sade, avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la

France, et de Me Lescouret, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que l'habitation de M. et Mme X est située à une distance de 80 mètres de l'axe central de la voie et à une distance de 30 mètres de la limite du domaine de la section de l'autoroute A64 entre Muret et Toulouse ; que les niveaux sonores y sont en extérieur d'environ 60db en période diurne et d'environ 55 db en période nocturne et en intérieur d'environ 30 db en période nocturne ; qu'ainsi, et alors même que ces niveaux n'excèdent pas les seuils limites fixés par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la partie d'autoroute concernée, l'existence de l'autoroute entraîne pour M. et Mme X un trouble de jouissance qui excède par son importance celui que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains des voies publiques ; que dès lors M. et Mme X subissent un préjudice spécial et anormal dont ils sont fondés à demander réparation à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE chargée de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A 64 ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 10.000 euros l'indemnité pour troubles de jouissance allouée à M. et Mme X et à 25.000 euros celle relative à la perte de la valeur vénale de leur propriété les premiers juges ont fait une juste évaluation de ces préjudices ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour le calcul de l'indemnisation de M. et Mme X la somme de 3.599 euros en réparation du coût des travaux d'isolation phonique du toit et des fenêtres de leur habitation ; que de même, c'est à juste titre qu'ils ont rejeté les conclusions de la demande tendant au remboursement des travaux d'isolation intérieure ayant également une finalité de protection thermique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que ni la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ni M. et Mme X par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à indemniser M. et Mme X à hauteur de 38.599 euros ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction :

Considérant que M. et Mme X se bornent à présenter les mêmes conclusions aux fins d'injonction que devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'ils ne critiquent pas le jugement en tant qu'il rejette ces conclusions ; qu'il y a lieu de confirmer ce rejet par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais de l'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1999 à la somme de 2.348,50 euros à la charge définitive de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge définitive de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.

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No 06BX01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01272
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP LA SADE- CLUSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx01272 ?
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