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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00180


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00180, présentée pour la FLIEGERVEREINIGUNG SCHWABACH E V, élisant domicile à la SCP Boivin et associés 11 rue Saint Dominique à Paris (75007), par la SCP Boivin et associes ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 043789 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 26 233,07 euros et à l'annulation de la décision rejetant sa demande préalable d'indemnisation

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- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 26 233,07 euros en r...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00180, présentée pour la FLIEGERVEREINIGUNG SCHWABACH E V, élisant domicile à la SCP Boivin et associés 11 rue Saint Dominique à Paris (75007), par la SCP Boivin et associes ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 043789 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 26 233,07 euros et à l'annulation de la décision rejetant sa demande préalable d'indemnisation ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 26 233,07 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à la suite de l'accident dont M. X a été victime sur l'aéroport de Toulouse Blagnac le 24 février 2003 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'aviation civile et ses annexes ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et son annexe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requête, enregistrée sous le n°07BX00180, la FLIEGERVEREINIGUNG SCHWABACH E V fait appel du jugement n° 043789 en date du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident, le 24 février 2003 sur l'aéroport de Toulouse Blagnac, de l'avion qu'elle avait mis à la disposition de M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de la FLIEGERVEREINIGUNG SCHWABACH E V a demandé le lundi 16 octobre 2006 au Tribunal administratif de Toulouse communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement devant être prononcées à l'audience du 18 octobre 2006 dans l'instance 043789 ; qu'aucune pièce du dossier de première instance ne permet d'établir que cette communication a été réalisée avant ladite audience, les visas du jugement ne mentionnant d'ailleurs pas l'existence d'une telle communication ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ce jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation par ce motif ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le 24 février 2003 à 14 heures 03 sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, alors qu'il traversait la piste 14 gauche, l'avion de tourisme, piloté par M. X et mis à sa disposition par l'aéroclub FLIEGERVEREINIGUNG SCHWABACH E V, a été soulevé et projeté hors de cette piste par le souffle des réacteurs d'un airbus A 320 au décollage situé à environ 100 mètres ; qu'il résulte de l'instruction que les agents de la tour de contrôle avaient à 14 heures 02 minutes et 44 secondes délivré à M. X l'instruction suivante : « Derrière le 320 au décollage vous traverserez la 14 gauche derrière » ; que l'intéressé avait transmis à 14 heures 02 minutes et 50 secondes la réponse suivante : « Je traverse derrière l'avion au départ » ; que les agents de contrôle aérien ont donné à 14 heures 02 minutes et 55 secondes l'autorisation de décollage de l'A 320 ;

Considérant en premier lieu, qu'alors même que le message délivré par la tour de contrôle n'aurait pas constitué, au regard de la phraséologie devant être utilisée dans le cadre des procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale, une autorisation de traversée de la piste subordonnée à la réalisation préalable de la condition de décollage de l'A 320, ce message ne pouvait être interprété comme un ordre de traversée immédiate de la piste compte tenu notamment de l'utilisation du futur ; que, par ailleurs, en signalant que cet avion était « au décollage », il informait M. X de l'imminence du décollage de l'A 320 ; que, dans ces conditions, il appartenait à l'intéressé de n'effectuer la traversée de piste qu'après réalisation de ce décollage ou, à défaut, après s'être assuré de ce que la distance était suffisante pour que son appareil ne subisse pas l'impact du souffle des réacteurs ; qu'il lui appartenait également de demander, avant toute traversée, des éclaircissements à la tour de contrôle dans l'hypothèse où il aurait estimé que le message des contrôleurs aériens manquait de clarté ; que, par suite, la décision prise par M. X de traverser immédiatement la piste sans attendre le décollage de l'A 320 ne saurait être imputée à une erreur ou une absence de clarté des consignes lui ayant été délivrées par les services de contrôle aérien ;

Considérant en deuxième lieu qu'à supposer que la réponse de M. X ait pu laisser présumer qu'il traversait immédiatement la piste, les services de contrôle aérien n'ont pas commis de faute en ne différant pas l'autorisation de décoller donnée à l'A320 dès lors notamment qu'ils savaient que l'intéressé était en mesure d'apprécier visuellement la distance séparant son avion de celui au décollage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accident du 24 février 2003 ne peut être regardé comme étant imputable à une faute commise par les services du contrôle aérien ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison des conséquences préjudiciables de cet accident ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'indemnisation de ces dommages doit en conséquence être rejetée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 043789 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la FLIEGERVEREINIGUNG SCHWABACH E V devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la FLIEGERVEREINIGUNG SCHWABACH E V en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00180
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BOIVIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00180 ?
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