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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2007, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Alexandre Aljoubahi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600751 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'office public d'HLM de la ville de Périgueux à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 9 septembre 2000 ;

2°) de condamner l'office public

d'HLM de la ville de Périgueux à lui verser la somme de 248 585,28 euros à titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2007, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Alexandre Aljoubahi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600751 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'office public d'HLM de la ville de Périgueux à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 9 septembre 2000 ;

2°) de condamner l'office public d'HLM de la ville de Périgueux à lui verser la somme de 248 585,28 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant de la manière suivante : 66 067 euros au titre des pertes de traitement subies jusqu'à sa mise à la retraite, 67 968 euros au titre des pertes de revenus qu'elle aurait dû percevoir à sa retraite, 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, 24 142,78 euros au titre des primes appelées « heures supplémentaires » dues jusqu'à sa retraite, 60 407,50 euros au titre des primes appelées « heures supplémentaires » dues pendant sa retraite de 60 ans à 85 ans ;

3°) de condamner l'office public d'HLM de la ville de Périgueux à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Aljoubahi pour Mme X et de Me Grand pour l'office public d'HLM de la ville de Périgueux ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif principal à l'office public d'HLM de la ville de Périgueux, fait appel du jugement n°0600751 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner ledit office public à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 9 septembre 2000 ;

Considérant qu'après avoir été mise en congé de longue maladie du fait de problèmes de santé, Mme X a demandé à bénéficier d'une reprise de son service à mi-temps thérapeutique, qui lui a été refusée à la suite de l'avis du comité médical départemental en date du 11 février 2000 ; qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour invalidité à compter du 17 mars 2000 ; qu'ayant demandé le bénéfice d'une retraite pour invalidité par lettre du 23 mars 2000, Mme X a été radiée des cadres de l'office public pour invalidité à compter du 9 septembre 2000, après avis favorable du comité médical départemental en date du 8 septembre 2000 et après avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'office public d'HLM de la ville de Périgueux aurait illégalement refusé de réintégrer Mme X dans un emploi à mi-temps pour raisons thérapeutiques et l'aurait prématurément remplacée à son poste, compte tenu d'une part, de ce que le comité médical départemental ne l'avait pas déclarée apte à reprendre ses fonctions, d'autre part, du fait qu'il était nécessaire de rechercher un poste de travail adapté à son état de santé ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions prises alors, ainsi que celle la plaçant en disponibilité d'office, seraient entachées d'illégalité constitutive de faute de nature à engager la responsabilité de l'office public à son égard et l'auraient privée de droits à traitement, à l'avancement ou à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, à qui il appartenait de se mettre en rapport avec la compagnie d'assurance dont elle était adhérente, avait été informée, par lettre datée du 29 décembre 1997, de ce que le contrat collectif de prévoyance que l'office public d'HLM de la ville de Périgueux avait précédemment conclu pour le compte de ses agents avait été résilié et qu'un nouveau contrat de même nature avait été signé avec une autre compagnie d'assurance ; qu'ayant été ainsi mise à même en temps utile de faire liquider ses droits, notamment à pension d'invalidité totale et définitive, auprès de cette dernière compagnie, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'office public aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en ne l'informant pas suffisamment des conséquences de la conclusion du nouveau contrat quant au versement d'indemnités complémentaires en cas de cessation d'activité ;

Considérant que Mme X n'apporte, à l'appui de son allégation selon laquelle le principe d'égal traitement des agents placés dans une situation identique aurait été méconnu par l'office public au cours de sa carrière, aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme X, qui, en tout état de cause, ne saurait, en l'absence de service fait, obtenir l'indemnisation de la perte de primes et indemnités liées à l'exercice effectif de ses fonctions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à condamner l'office public d'HLM de la ville de Périgueux à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des conditions dans lesquelles elle a été mise à la retraite ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public d'HLM de la ville de Périgueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

07BX00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00476
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00476 ?
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