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02/09/2008 | FRANCE | N°06BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX01753


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2006, présentée pour la SOCIETE COVED, venant aux droits de la SOCIETE COVED MIDI ATLANTIQUE, dont le siège est immeuble Atlantis 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin en Yvelines cedex (78064), par Me Milon, avocat ;

La SOCIETE COVED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012809 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la résiliation du contrat d'exploitation de l'usine de compostage des ordures ménagères de Naujac-sur-Mer aux torts exclu

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2006, présentée pour la SOCIETE COVED, venant aux droits de la SOCIETE COVED MIDI ATLANTIQUE, dont le siège est immeuble Atlantis 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin en Yvelines cedex (78064), par Me Milon, avocat ;

La SOCIETE COVED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012809 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la résiliation du contrat d'exploitation de l'usine de compostage des ordures ménagères de Naujac-sur-Mer aux torts exclusifs du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM), et à la condamnation du SMICOTOM à lui verser la somme de 2 511 003, 32 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la résiliation totale du contrat d'exploitation de l'usine de compostage des ordures ménagères de Naujac-sur-Mer aux torts exclusifs du SMICOTOM ;

3°) de condamner le SMICOTOM à lui verser la somme de 382 800 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2001, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts à la date du 27 juillet 2002 ainsi qu'à chaque échéance annuelle postérieure ;

4°) de condamner le SMICOTOM à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Heriard, avocat de la SOCIETE COVED ;

- les observations de Me Cruchaudet, avocat du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 30 juillet 2008 présentée pour la SOCIETE COVED ;

Considérant que le syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a confié, par deux marchés, à la SOCIETE COVED, la construction et l'exploitation d'un centre de compostage d'ordures ménagères à Naujac-sur-Mer ; que la SOCIETE COVED demande l'annulation du jugement du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la résiliation du contrat d'exploitation de l'usine de compostage des ordures ménagères aux torts exclusifs du SMICOTOM, et à la condamnation du SMICOTOM à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la mise en demeure adressée le 28 mai 2001 par le SMICOTOM à la SOCIETE COVED énonce clairement les manquements qui ont été constatés, ainsi que les obligations de l'entreprise et les risques pesant sur elle en cas de défaillance, et lui fixe un délai de quinze jours pour y répondre ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que l'exposé de l'ensemble des manquements reprochés permettait à la SOCIETE COVED de répondre aux griefs du SMICOTOM ; que, dans ces conditions, le SMICOTOM a pu prononcer la résiliation du contrat sans méconnaître le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire, alors même que la décision de résiliation contenait de nouveaux griefs, dès lors que la mesure pouvait être prise au seul vu du caractère substantiel et déterminant des manquements exposés dans la mise en demeure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... » ; que la délibération du comité syndical du SMICOTOM autorisant son président à résilier le marché litigieux a été reçue à la préfecture de la Gironde le 18 juin 2001 ; qu'ainsi, la décision de résiliation du contrat d'exploitation prise par le président du SMICOTOM n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation de compostage des ordures ménagères de Naujac-sur-Mer ne bénéficiait plus que d'un entretien minimal et que sa toiture menaçait de s'effondrer ; que le processus de compostage n'était plus assuré dans les règles de l'art, avec pour conséquence la chute du niveau d'extraction de la matière organique et la saturation du site, pourtant doté d'une capacité d'accueil des déchets suffisante, alors que dans le même temps la commercialisation prévue du compost n'était plus assurée dans des conditions satisfaisantes ; que des dysfonctionnements du centre d'enfouissement technique, consistant en un enfouissement non prévu de matière organique provoquant l'apparition de biogaz, en une dégradation des couvertures de casiers, en une absence de fiabilité du dispositif de pressage des balles de déchets, en des défaillances du réseau de drainage des lixiviats, lesquels s'écoulent en milieu naturel, ont été constatés ; que le manque de solidité des ancrages des digues et la surcharge ont eu pour effet de rompre la géomembrane et d'entraîner de graves pollutions en milieu naturel ; que les risques réels d'explosion sur le site et de pollution des eaux de ruissellement et des nappes phréatiques, résultant d'une situation précisément décrite dans la mise en demeure du 28 mai 2001, compromettaient gravement la salubrité et la sécurité publiques ; que le détournement de pouvoir qui entacherait la décision de résiliation n'est pas établi ; que le président du SMICOTOM n'a donc commis aucune illégalité fautive en procédant, le 18 juin 2001, à la résiliation du contrat le liant à la SOCIETE COVED ; que, dans ces conditions, la SOCIETE COVED n'est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice que lui cause cette résiliation ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la SOCIETE COVED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMICOTOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE COVED la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE COVED à verser au SMICOTOM la somme de 4 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COVED est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE COVED est condamnée à verser au SMICOTOM la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01753
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL YMFL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx01753 ?
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