La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°07BX00006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 07BX00006


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CAUTY-LAPARRA, dont le siège social est situé 24 rue Jean-Louis Fauré à Sainte-Foy-la-Grande (33220), par la SCP d'avocats Latournerie-Milon ;

La SOCIETE CAUTY-LAPARRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de la commune de Sainte-Foy-la-Grande, l'a condamnée solidairement avec la société Veyrier Le Dévédec à lui verser la somme de 64 594,76 €, augmentée des intérêts ainsi qu'à

supporter les frais d'expertise d'un montant de 1 066,47 € ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CAUTY-LAPARRA, dont le siège social est situé 24 rue Jean-Louis Fauré à Sainte-Foy-la-Grande (33220), par la SCP d'avocats Latournerie-Milon ;

La SOCIETE CAUTY-LAPARRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de la commune de Sainte-Foy-la-Grande, l'a condamnée solidairement avec la société Veyrier Le Dévédec à lui verser la somme de 64 594,76 €, augmentée des intérêts ainsi qu'à supporter les frais d'expertise d'un montant de 1 066,47 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Sainte-Foy-la-Grande devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle tendait à sa condamnation ;

3°) à titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation serait prononcée contre elle, de condamner la société Veyrier Le Dévédec à la garantir intégralement de cette condamnation ;

4°) de condamner la commune de Sainte-Foy-la-Grande et la société Veyrier Le Dévédec aux entiers dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Mazille, avocat de la SOCIETE CAUTY-LAPARRA ;

- les observations de Me Berrada, avocat de la commune de Sainte-Foy-la-Grande ;

- les observations de Me Caillol, avocat de la société Veyrier Le Dévédec ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la rupture des poteaux en fonte qui supportaient le garde-corps des quais de la commune de Sainte-Foy-la-Grande le long de la Dordogne relevait de la garantie décennale et a estimé que la responsabilité de la SOCIETE CAUTY-LAPARRA, maître d'oeuvre et de la société Veyrier Le Dévédec, chargée de la fourniture et de la pose des poteaux, était engagée à ce titre ; qu'enfin, il a condamné solidairement ces deux sociétés à supporter chacune d'elle la moitié des indemnités dues à la commune ; que la SOCIETE CAUTY-LAPARRA fait appel de ce jugement et la société Veyrier Le Dévedec appel incident, sans contester que les désordres relèvent bien de la responsabilité décennale ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que la seule cause de la rupture des poteaux est un défaut de fabrication ; que ces désordres ne sont donc dus, ni à un défaut de conception des garde-corps, notamment pas au fait que la SOCIETE CAUTY-LAPARRA a accepté la proposition de la société Veyrier Le Dévédec que les poteaux en question soient à soubassement creux, ni à un défaut de surveillance des travaux par le maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la SOCIETE CAUTY-LAPARRA à supporter 50 % du montant des réparations dues à la commune de Sainte-Foy-la-Grande, des frais d'expertise et des indemnités versées à la société Eurovia Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Veyrier Le Dévédec a assuré la fourniture et la pose des poteaux en fonte qui devaient supporter le garde-corps ; que sa responsabilité se trouvait donc engagée de ce simple fait au titre de la garantie décennale ; qu'alors même qu'elle n'aurait commis aucune faute dans la pose des poteaux en question, elle restait seule responsable envers le maître de l'ouvrage de la qualité des poteaux fournis, dont le choix ne lui avait pas été imposé ; que, dès lors, il lui appartient de supporter seule la charge de l'indemnisation de la commune de Sainte-Foy-la-Grande, d'un montant de 64 594,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004, date d'enregistrement de la demande de la commune de Sainte-Foy-la-Grande au greffe du tribunal administratif, des frais d'expertise d'un montant de 1 066,47 € et des indemnités versées à la société Eurovia Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, décidées par le tribunal administratif, d'un montant de 1 000 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ CAUTY-LAPARRA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Sainte-Foy-la-Grande demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Société Veyrier Le Dévédec la somme que la Société Eurovia Aquitaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Veyrier Le Dévédec est condamnée à verser à la commune de Sainte-Foy-la Grande la somme de 64 594,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004 en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 € à la société Eurovia Aquitaine.

Article 2 : La société Veyrier Le Dévédec supportera la charge des frais de l'expertise ordonnée le 27 mai 2002, qui s'élèvent à la somme de 1 066,47 €.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'appel incident de la société Veyrier Le Dévédec ainsi que les conclusions de la commune de Sainte-Foy-la-Grande et de la société Eurovia Aquitaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00006
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LATOURNERIE-MILON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;07bx00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award