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09/09/2008 | FRANCE | N°06BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 06BX02379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Noël X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0501412 en date du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité à 2 000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2005, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Noël X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0501412 en date du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité à 2 000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2005, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis du fait de l'illégalité des décisions prises par le préfet de la Haute-Vienne à leur encontre ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser :

-au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 5 000 euros au profit de l'époux, et 2000 euros au profit de l'épouse, sauf à parfaire à la date à laquelle le préjudice aura pris fin et sera liquidé ;

-au titre du préjudice matériel et économique, la somme de 28 000 euros au profit global des requérants, sauf à parfaire à la date à laquelle le préjudice aura pris fin et sera liquidé, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 29 août 2005 ;

3°) de condamner l'État à leur verser une somme de 2 392 euros TTC au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, et Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, laquelle réside régulièrement en France en bénéficiant d'une carte de résident expirant en 2013, font appel du jugement en date du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité à 2 000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2005, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis du fait de l'illégalité de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial qu'ils avaient présentée ;

Considérant que la faute résultant de cette illégalité n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni M. X ni Mme X, laquelle avait bénéficié jusqu'en décembre 2004 d'un contrat d'insertion d'une durée limitée et non tacitement renouvelable, n'établissent avoir possédé un emploi, stable ou non, qu'ils auraient dû quitter du fait du refus de regroupement familial illégalement opposé par le préfet ; que par les documents qu'il produit, eu égard notamment à leur imprécision et à l'absence de tout visa des administrations auxquelles ils auraient dû être adressés, M. X ne justifie pas que la délivrance d'un titre de séjour lui aurait permis d'obtenir un emploi ou lui aurait fait perdre la possibilité de rechercher un emploi et de progresser au sein d'une entreprise ; que, par suite, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir la réalité des pertes de revenus dont ils demandent réparation ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'ils auraient été privés de prestations sociales du fait du refus opposé à leur demande de regroupement familial alors que l'administration doit garantir l'effectivité des droits reconnus par les textes aux étrangers ;

Considérant que, compte tenu notamment du délai de treize mois pendant lequel M. X a été illégalement privé d'un titre de séjour, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont les requérants demandent réparation en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme globale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du refus illégal opposé le 3 mai 2005 par le préfet de la Haute-Vienne à la demande de regroupement familial qu'ils avaient présentée ;

Considérant toutefois que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. et Mme X ont conclu à la capitalisation des intérêts dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, M. et Mme X ont droit à la capitalisation des intérêts de la somme de 2 000 euros au 22 novembre 2006 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ; qu'il y a lieu dans cette mesure de réformer le jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts de la somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 12 octobre 2006 seront capitalisés au 22 novembre 2006 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 12 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

06BX02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02379
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;06bx02379 ?
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