La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2008 | FRANCE | N°07BX02619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX02619


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02619 présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Pierre Blazy ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang ( EFS) à lui verser une indemnité de 44 051 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à la transfusion de produits sangui

ns le 24 août 1984 ;

2) de condamner l'EFS à lui verser une indemnité de 4...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02619 présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Pierre Blazy ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang ( EFS) à lui verser une indemnité de 44 051 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à la transfusion de produits sanguins le 24 août 1984 ;

2) de condamner l'EFS à lui verser une indemnité de 44 051 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Loyce-Conty de la Scp Blazy et Associés pour Mme X et de Me Michaud pour l'Etablissement Français du Sang ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang ( EFS) à lui verser une indemnité de 44 051 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à la transfusion de produits sanguins le 24 août 1984 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que Mme X a reçu le 24 août 1984, à la suite de son accouchement, deux concentrés globulaires ; que le risque de contamination par le virus de l'hépatite C des deux donneurs, qui n'ont pu être identifiés au cours de l'enquête transfusionnelle, a été évalué à 5 pour mille par l'expert ; que l'intéressée a subi notamment des soins dentaires ainsi qu'une interruption volontaire de grossesse en septembre 1985 et des scléroses de varices en 1989 ; qu'une élévation de son taux de transaminases a été constatée en mai 1992, avant que sa contamination par le virus de l'hépatite C ne soit diagnostiquée en décembre 2001 ; que l'expert conclut qu'il est impossible d'estimer le poids des autres sources de contamination par rapport au risque transfusionnel ;

Considérant que compte tenu de la très faible probabilité de contamination transfusionnelle en raison du nombre limité de donneurs, de l'existence d'autres facteurs particuliers de risque et de la circonstance que l'élévation du taux de transaminases n'a été constatée que de nombreuses années après la transfusion et postérieurement à deux interventions chirurgicales, l'hypothèse d'une imputabilité de la contamination à la transfusion de produits sanguins réalisée en 1984 ne peut être regardée comme présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que sa contamination ne pouvait être imputée à la transfusion de produits sanguins le 24 août 1984 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions, ainsi que par voie de conséquence, celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'EFS à leur verser une indemnité ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'EFS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées.

2

07BX02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02619
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx02619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award