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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00269


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2007, présentée pour la SA TOUPNOT, dont le siège est situé 16 rue Mirambel à Lourdes (65102), par Me Abensour-Gibert, avocate au barreau de Paris ;

La SA TOUPNOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 novembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'annulation du titre de recette n° 200310007 concernant les pâtés de foie « infant » ;

2°) d'annuler ledit titre de recette ;

3°) de condamner l'office de l'élevage à lui pay

er une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2007, présentée pour la SA TOUPNOT, dont le siège est situé 16 rue Mirambel à Lourdes (65102), par Me Abensour-Gibert, avocate au barreau de Paris ;

La SA TOUPNOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 novembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'annulation du titre de recette n° 200310007 concernant les pâtés de foie « infant » ;

2°) d'annuler ledit titre de recette ;

3°) de condamner l'office de l'élevage à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission du 20 décembre 1994 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (CE) n° 2448/95 de la Commission du 10 octobre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission du 22 décembre 1995 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (CE) n° 1734/96 de la commission du 9 septembre 1996 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Siat, avocat de la SA TOUPNOT ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 24 janvier 2003, le directeur de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a notifié à la SA TOUPNOT, société spécialisée dans la fabrication, la vente de préparations et conserves de viandes destinées tant à la commercialisation sur le territoire national qu'à l'exportation, un titre de recette, n° 2003 I 0007 du 8 janvier 2003, d'un montant de 50 226,34 €, dont 33 777,78 € de restitutions indues et 16 448,56 € de sanction, à raison de restitutions européennes indûment perçues pour des exportations de « pâté de foie » sur la période du 21 novembre 1994 au 16 septembre 1996, déclarées sous la position tarifaire 16 02 49 19 190 au lieu de la position tarifaire 16 02 20 90 100, ne donnant pas lieu à la perception de restitutions ; que, par jugement en date du 23 novembre 2006, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de ladite société, annulé le titre de recette litigieux en tant qu'il portait sur les restitutions perçues relativement aux opérations d'exportation de « pâtés de campagne », ainsi que sur les sanctions afférentes aux-dites restitutions, et rejeté le surplus des conclusions de la SA TOUPNOT ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venant aux droits de l'OFIVAL, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la société ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période en cause : « 1. Il est instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée » ou, en abrégé, « NC », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. 2. La nomenclature combinée reprend : (...) c) Les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC. 3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : « Sur la base de la nomenclature combinée, la Commission établit un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé « Taric », qui reprend : (...) d) tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des mesures communautaires concernées » ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : « 1. Chaque sous-position NC est assortie d'un code numérique composé de huit chiffres : a) les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : « 1. Le Taric est utilisé par la Commission et par les Etats membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les importations et, si nécessaire, les exportations ainsi que le commerce entre les Etats membres. (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 : « 1. Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 10 : a) application de la nomenclature combinée et du Taric en ce qui concerne notamment : le classement des marchandises dans la nomenclature visées à l'article 8, / les notes explicatives ; (...) » : qu'aux termes de l'article 10 : « (...) 2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du même règlement : « La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents (...). Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et il est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA TOUPNOT a fait l'objet d'un contrôle de l'OFIVAL portant sur ses exportations pour la période du 21 novembre 1994 au 16 septembre 1996 ; que tant l'OFIVAL que le tribunal administratif de Pau, pour estimer que la SA TOUPNOT avait à tort classé ses produits dans la sous-position tarifaire 16 02 49 19 de la nomenclature de l'annexe I du règlement précité, se sont fondés sur des modifications de cette annexe apportées par la Commission conformément à l'article 10 précité, publiées postérieurement à la période en cause, et notamment le règlement n° 1989/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, définissant pour les préparations de viandes, au chapitre 16 de la section IV de la nomenclature, des pourcentages de foie conférant aux produits en contenant leur « caractère essentiel » de préparations à base de foie, relevant de la sous-position tarifaire 16 02 20 90 de cette nomenclature ; que la SA TOUPNOT est donc fondée à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions ultérieures le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ;

Considérant que selon les « règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée » en vigueur au cours de la période de référence et telles qu'elles résultent du règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission du 20 décembre 1994 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : « Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après. (...) 2. (...) b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. (...) Le classement de ces produits mélangés (...) est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3./ 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tous les autres cas, le classement s'opère comme suit. a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie composite (...) ces positions sont à considérer, au regard de ce produit (...), comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés (...) dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière (...) qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. » ; qu'aux termes des dispositions de l'annexe I de la nomenclature en vigueur au cours de la période en cause, la position tarifaire 16 02 concerne « autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang », la sous-position 16 02 20 les mêmes préparations « de foie de tous les animaux », dont 16 02 20 90 « autres » ; que la sous-position 16 02 49 concerne les préparations de l'espèce porcine « autres, y compris les mélanges », dont 16 02 49 19 « autres » ; qu'aux termes de la note 2 du chapitre 16 de la section IV de la nomenclature annexée au règlement susvisé, telle que publiée par la Commission par les règlements n°3115/94 du 20 décembre 1994, n° 3009/95 du 22 décembre 1995 et n° 2448/95 du 10 octobre 1995 - et qui au demeurant n'a pas varié pendant la période en cause - : « 2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids (...) de viande, d'abats, (...) ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. (...) Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase ci-avant ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des n° 16 01 et 16 02 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 15 mai 2001, que les « pâtés de foie » commercialisés sous diverses appellations, contenaient 18 % de foie de porc ; que cette matière étant mélangée à d'autres matières également d'origine porcine, le classement de ces produits mélangés devait s'effectuer en application de la règle 3 des règles générales précitées ; que le foie, en tant que matière, n'atteignant pas le seuil de 20 % en poids, ne pouvait être regardé comme correspondant à la position la plus spécifique devant avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale au sens de la règle 3 a), dès lors que deux positions se rapportaient chacune à une partie seulement des matières (abats et viandes) constituant le produit mélangé ; que le classement ne pouvant être effectué selon la règle 3 a), il y a lieu d'examiner s'il pouvait être effectué selon la règle 3 b) ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le foie en tant que matière n'atteignant pas le seuil de 20 % en poids du produit, ne saurait être regardé comme conférant à celui-ci son « caractère essentiel » ; qu'ainsi, par voie de conséquence, il y a lieu de faire application de la règle 3 c) disposant que la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ; que la position classée la dernière par ordre de numérotation est la sous-position 16 02 49 19, dont il est constant qu'elle donnait lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation ; qu'il résulte de ce qui précède, nonobstant la circonstance que les produits en cause aient été commercialisés sous les appellations « pâté de foie infant », « pâté de foie » ou « pâté de foie et de campagne », que la SA TOUPNOT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de ses conclusions et à demander, dans cette mesure, l'annulation du titre de recette litigieux ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ne saurait invoquer utilement le règlement n° 1989/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, définissant pour les préparations de viandes, au chapitre 16 de la section IV de la nomenclature, des pourcentages de foie conférant aux produits en contenant leur « caractère essentiel » de préparations à base de foie ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions applicables sus-rappelées en vigueur au cours de la période en cause, qu'un pourcentage de 3 % de foie de porc dans les produits vendus sous l'appellation « pâtés de campagne » n'est pas susceptible, a fortiori, de conférer à un tel produit un « caractère essentiel » dès lors que les autres composants de viande de porc représentaient 76 % du poids du produit ; que, par suite, l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette litigieux en tant qu'il portait sur des restitutions perçues relativement à des opérations d'exportation de « pâtés de campagne » ainsi que sur les sanctions afférentes aux-dites restitutions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TOUPNOT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions, ensemble le titre de recette n° 2003 I 0007 du 8 janvier 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA TOUPNOT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions à payer à la SA TOUPNOT une somme de 1 300 € au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la SA TOUPNOT.

Article 2 : Le titre de recette n° 2003 I 0007 en date du 8 janvier 2003 est annulé.

Article 3 : Les conclusions incidentes de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions sont rejetées.

Article 4 : L'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions versera une somme de 1 300 € à la SA TOUPNOT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00269
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00269 ?
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