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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX01165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007, présentée pour Mme Marie Lise X demeurant ..., par la SELAS Poitrasson ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04BX00767, en date du 5 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser une indemnité de 405 960 euros en réparation des conséquences dommageables des refus de primes à l'exportation d'ananas qu'il lui a opposés ;

2°) de condamner le département de la Réunion à

lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007, présentée pour Mme Marie Lise X demeurant ..., par la SELAS Poitrasson ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04BX00767, en date du 5 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser une indemnité de 405 960 euros en réparation des conséquences dommageables des refus de primes à l'exportation d'ananas qu'il lui a opposés ;

2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2003 ;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 5 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser une indemnité de 405 960 euros en réparation des conséquences dommageables des refus de primes à l'exportation d'ananas qu'il lui a opposés ;

Considérant que le conseil général de la Réunion a institué, par délibération du 8 novembre 1995, une aide à l'exportation des ananas dits Victoria pouvant bénéficier aux exploitants ou groupements d'exploitants, dans la limite de 200 tonnes par campagne de production et par agriculteur ou groupement d'exploitants ; que, par jugements des 9 juillet 1997 et 3 novembre 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis, estimant que le département de la Réunion s'était illégalement opposé au versement de cette prime à l'exploitation de Mme X, dénommée Ferme Alizé, au titre des campagnes 1995, 1996 et 1997, l'a condamné à verser à l'intéressée les sommes de 83 457euros puis 50 496 euros ; que le premier de ces jugements a été annulé par un arrêt de la cour n° 97-2196 du 26 mars 2002 au motif que, sans qu'il fût besoin à la cour de se prononcer sur la légalité du régime d'aide, Mme X ne justifiait pas qu'elle avait produit les ananas pour lesquels l'aide avait été refusée ; que ces décisions juridictionnelles sont définitives et ne sauraient faire l'objet d'une critique dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'établit pas que les exportations d'ananas au titre desquelles elle avait demandé le bénéfice de la prime départementale à l'exportation pour les mois de novembre 1995 à mars 1996 provenaient de sa propre exploitation agricole, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Saint-Denis, que plus de la moitié de ses ventes réalisées au cours des années 1995 et 1996 concernaient des fruits achetés à d'autres exploitants ; qu'ainsi, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l'éligibilité desdites exportations au dispositif d'aide mis en place par le département, réservé aux producteurs, ni ne démontre, par suite, l'existence d'une faute de nature à engager, pour la période considérée, la responsabilité de cette collectivité territoriale ;

Considérant, en second lieu, que, concernant la campagne 1996-1997, il a été définitivement jugé par le tribunal administratif de Saint-Denis le 3 novembre 1999 que Mme X avait droit à la prime d'exportation à concurrence de 50 496 euros (331 232 francs) ; qu'en refusant à l'intéressée le bénéfice de cette aide, le département de la Réunion a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que l'exploitation de Mme X traversait depuis 1994 de graves difficultés financières, dues à ses propres décisions de gestion, et notamment aux versements qu'elle consentait à la société Comptoir Tropical, spécialisée dans la fabrication de jus de fruits, dont elle était par ailleurs la gérante, et qui était chroniquement déficitaire ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le retard enregistré dans le versement de l'aide litigieuse, dont le département de la Réunion, ainsi que la requérante l'indique elle-même, s'est acquitté dès la notification du jugement du 3 novembre 1999, et qui représentait moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'exploitation, aurait contribué de manière déterminante à la cessation de son activité dans la filière de l'ananas, ou aurait rendu plus difficile sa reconversion dans la filière de la canne à sucre, alors que le soutien financier accordé par l'exploitation de Mme X au

Comptoir Tropical a en revanche été un facteur déterminant de la dégradation des résultats de la Ferme Alizé ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre la faute sus-relevée et le préjudice allégué par Mme X ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 07BX01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01165
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SELAS POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx01165 ?
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