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06/11/2008 | FRANCE | N°07BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 07BX00953


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Tournier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Tournier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- les observations de Me Tournier, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont souscrit, chacun, au titre de l'année 2000 un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie AXA, moyennant le versement d'une prime unique d'un montant de 528 326 € pour chaque contrat ; que lesdits contrats ont été dénoués en 2001 par rachats d'une somme globale de 392 108 € pour chacun d'entre eux ; que les intéressés ont mentionné sur leur déclaration des revenus de l'année 2001, en tant que déficit de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une perte totale de 272 254 € correspondant à la différence entre le montant des primes versées et celui des rachats effectués ; que le solde inemployé de ce déficit a été reporté sur leurs déclarations afférentes aux années 2002 et 2003 ; que, cependant, par proposition de rectification en date du 20 septembre 2004, l'administration a remis en cause l'imputation de ce déficit sur le revenu global des intéressés au titre des années 2001 et 2002 ; que, par jugement en date du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont résulté de la rectification opérée au titre des années 2001 et 2002, ainsi que de l'imposition primitive à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; qu'ils relèvent régulièrement appel dudit jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 décembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 13 977 €, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé ;

Sur les impositions demeurant en litige :

Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article 13 du code général des impôts, peuvent être déduits des revenus annuels d'un contribuable les frais exposés par lui pour l'acquisition ou la conservation du revenu, il résulte de l'ensemble des dispositions dudit code que ne peuvent être admises en déduction, outre les dépenses limitativement énumérées au II de l'article 156 du même code comme des charges du revenu global du contribuable que les frais qui ont, pour l'une des catégories de revenus énumérées audit code, le caractère de charges déductibles, soit que leur déduction ait été expressément prévue par les dispositions propres à ladite catégorie, soit qu'ils aient le caractère de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation des revenus compris dans cette catégorie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. (...) / Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées ... » ;

Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 125-0 A du code général des impôts, ni aucune autre disposition dudit code ne prévoient la prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des pertes éventuellement subies lors du dénouement d'un contrat d'assurance-vie ; que si les requérants soutiennent avoir réalisé un « revenu brut négatif », aucune disposition du code susdit n'autorise la prise en compte d'un revenu négatif pour le calcul de l'impôt ; qu'en outre, un déficit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peut résulter que de la déduction de dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation de ce revenu ou du reversement d'un revenu de cette catégorie imposé au cours d'une année antérieure ; que la moins-value subie par les intéressés, qui correspond à la différence entre le montant d'un placement financier capitalisé et la valeur de celui-ci lors de son rachat, présente le caractère d'une perte en capital dont aucun texte n'autorise la déduction du revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 07BX00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00953
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;07bx00953 ?
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