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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 07BX01138


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2007, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505), par la SCP Delvolvé ;

FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle le directeur régional Aquitaine de FRANCE TELECOM a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de l'agent pour 24 mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X deva

nt le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser la s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2007, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505), par la SCP Delvolvé ;

FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle le directeur régional Aquitaine de FRANCE TELECOM a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de l'agent pour 24 mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que FRANCE TELECOM demande l'annulation du jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle le directeur régional Aquitaine de FRANCE TELECOM a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de l'agent pour 24 mois ;

Considérant que le moyen sur lequel s'est fondé le premier juge pour annuler la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle le directeur régional Aquitaine de FRANCE TELECOM a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour 24 mois est tiré de la révocation du sursis prononcé par une précédente sanction du 29 août 2005 ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. X ; qu'ainsi, le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions des parties par voie d'évocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le directeur régional Aquitaine de FRANCE TELECOM, qui pouvait légalement tenir compte de l'ensemble du comportement professionnel de l'agent, s'est fondé sur les propos injurieux, les menaces verbales, l'absentéisme et les retards de M. X ; que ces faits non contestés par M. X sont d'une gravité suffisante pour justifier une sanction ; qu'en excluant temporairement de fonctions l'agent pour une durée de 24 mois, le directeur régional Aquitaine de FRANCE TELECOM n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une irrégularité dans la procédure disciplinaire, au motif de la mention, dans le rapport soumis à l'examen du conseil de discipline, d'une période d'incarcération subie en 2002, et de la mention de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 18 mois assortie d'un sursis de 14 mois infligée en août 2005, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention de la période d'incarcération, figurant déjà au dossier de l'intéressé, ait pu avoir une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline, et que le rapport disciplinaire a pu régulièrement faire état d'une précédente sanction prononcée à l'encontre du fonctionnaire ;

Considérant, par suite, que les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision contestée devaient être rejetées ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle le directeur régional Aquitaine de FRANCE TELECOM a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de l'agent pour 24 mois, et à demander le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de FRANCE TELECOM et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01138
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01138 ?
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