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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX01773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01773, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, ayant son siège place de l'Europe à Bordeaux ( 33085 ) par Me Mounier, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 18 avril 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas condamné le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser l'intégralité des débours occasionnés par l'infection nosocomiale contrac

tée par M. X ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01773, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, ayant son siège place de l'Europe à Bordeaux ( 33085 ) par Me Mounier, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 18 avril 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas condamné le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser l'intégralité des débours occasionnés par l'infection nosocomiale contractée par M. X ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 42.649,88 euros au titre des prestations versées à M. X et la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 18 avril 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser d'une part, à M. X, victime d'une infection nosocomiale, la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2005 et d'autre part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 16.544,45 euros dont 2.191,19 euros au titre des frais d'hospitalisation au lieu des 28.296,62 euros demandés à ce titre par la caisse ; que le tribunal administratif a considéré que seuls les frais de certains jours d'hospitalisation étaient directement imputables aux complications résultant de l'infection nosocomiale ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE se borne à produire devant la cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, l'état des frais des hospitalisations de M. X durant les années 1998 et 1999 qui ne précise pas les motifs de celles-ci et l'attestation du médecin conseil de la caisse en date du 4 mai 2006 qui indique, sans autre précision, que l'ensemble des hospitalisations de M. X des années 1998 et 1999 serait lié à l'infection nosocomiale ; qu'en s'abstenant de critiquer précisément le jugement attaqué en tant qu'il ne retient pas, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise du docteur Leroux en date du 30 août 2004, certaines périodes d'hospitalisation comme imputables à l'infection nosocomiale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ne met pas à même la cour d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas, par les pièces produites, que la part des frais d'hospitalisation laissée à sa charge par les premiers juges serait en rapport avec l'état infectieux de M. X et non avec l'accident initial dont celui-ci a été victime ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 16.544,45 euros la somme qu'il a condamné le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser au titre des frais et débours occasionnés par l'infection nosocomiale dont M. X a été la victime ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE est rejetée.

2

No 07BX01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01773
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx01773 ?
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