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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX01746


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, représenté par Me Monrozies, avocat au barreau de Toulouse ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300833 en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme Catherine X de l'obligation de payer la somme de 54 405,76 euros qui lui a été réclamée sur le fondement du titre exécutoire n° 45 895 émis le 15 janvier 2003 ;

2°) de rejeter la demande en décharge présentée par Mme X devant le trib

unal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, représenté par Me Monrozies, avocat au barreau de Toulouse ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300833 en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme Catherine X de l'obligation de payer la somme de 54 405,76 euros qui lui a été réclamée sur le fondement du titre exécutoire n° 45 895 émis le 15 janvier 2003 ;

2°) de rejeter la demande en décharge présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Catherine X, qui, quelques mois après avoir obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière, dans le cadre du dispositif de promotion prévu par les dispositions du décret n° 90-319 du 5 avril 1990 susvisé, a démissionné, le 10 juillet 1998 de ses fonctions d'infirmière au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, a été constituée débitrice par cet établissement, lequel avait maintenu sa rémunération durant sa formation, de la somme de 54 405,76 euros en vertu d'un titre exécutoire n° 45 895 émis à son encontre le 15 janvier 2003 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR relève appel du jugement en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X, décharge de cette somme ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux créances des établissements publics de santé par l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, un débiteur ne peut contester la régularité formelle d'un acte de poursuite tendant au recouvrement d'une telle créance que devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, la contestation par Mme X de l'obligation de payer procédant du titre exécutoire émis à son encontre ne visait aucun acte de poursuite, mais était dirigée directement contre le titre exécutoire et qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le moyen tiré de l'absence de signature du titre exécutoire, dont pouvait régulièrement connaître le juge administratif saisi du bien-fondé de l'obligation de payer, n'était pas inopérant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, toute décision prise par une autorité administrative « comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du nom, du prénom et de la qualité du signataire » ; qu'un titre exécutoire émis par un centre hospitalier constitue une décision administrative au sens de ces dispositions, et qu'ainsi, le destinataire d'une telle décision doit être mis en mesure de prendre connaissance d'un document révélant cette décision et comportant le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur ;

Considérant que l'avis des sommes à payer notifié à Mme X le 5 février 2003, qui constituait l'un des quatre volets prévus en matière de titres exécutoires, par l'instruction budgétaire et comptable n° 06-022-M14, ne comportait pas les mentions imposées par la loi du 12 avril 2000 quant à l'identité et la qualité de l'auteur du titre exécutoire litigieux dont il était l'un des éléments constitutifs, et qu'il n'était pas signé ; qu'il n'est pas davantage établi que l'un des autres volets aurait pu être consulté par l'intimée et aurait comporté ces indications avec la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées sur le fondement d'un tel titre exécutoire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR est rejetée.

2

N° 07BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01746
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx01746 ?
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