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25/11/2008 | FRANCE | N°06BX01734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 06BX01734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON dont le siège est 26 rue de la République à Saint Pierre d'Oleron (17310), par la SCP Drouinea u-Cosset ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403094 en date du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser les sommes de 119 109 euros à l'armement du navire Frisby, 11 643 euros à M. Z, 6 855 euros à M. Y et 279 173 euros à la société d'assurances SAMMCA en rép

aration des dommages résultant du naufrage du navire Frisby survenu le 18 mars ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON dont le siège est 26 rue de la République à Saint Pierre d'Oleron (17310), par la SCP Drouinea u-Cosset ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403094 en date du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser les sommes de 119 109 euros à l'armement du navire Frisby, 11 643 euros à M. Z, 6 855 euros à M. Y et 279 173 euros à la société d'assurances SAMMCA en réparation des dommages résultant du naufrage du navire Frisby survenu le 18 mars 2003 dans le port de La Cotinière, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'armement du navire Frisby, M. Z, M. Y et la société d'assurances SAMMCA devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Z, l'armement du navire Frisby, la société d'assurances SAMMCA et M. Y à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Drouineau pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 17 au 18 mars 2003, alors qu'il était à quai dans le port de La Cotinière, le navire Frisby appartenant à l'armement du même nom dont M. Z, armateur propriétaire à 95%, et M. Y, chef mécanicien, sont les salariés, a coulé à la suite de l'ouverture d'une voie d'eau provoquée par un déchirement de la coque ; que la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2006 l'ayant déclaré responsable des conséquences dommageables du naufrage du navire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que la voie d'eau à l'origine du sinistre est due à la rencontre, lors de l'échouage à marée descendante, du sabot de sondeur installé sur la coque du navire et d'un talus constitué de roches dures en bordure d'un fossé de 25 à 30 cm de profondeur au fond du port, sur lequel le sabot est venu prendre appui, le poids du navire alors concentré en ce point de la coque en ayant provoqué le déchirement ; qu'en raison de ses dimensions modestes et de sa configuration, une telle irrégularité affectant le fond du bassin n'excédait pas les risques auxquels les usagers d'un port d'échouage tel que celui de La Cotinière, dont les navires sont adaptés à l'échouage, devaient normalement s'attendre, et, par suite, n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien normal ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à la réparation des dommages résultant du naufrage du Frisby ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par l'armement du navire Frisby, M. Z, M. Y et la société d'assurances SAMMCA, notamment celles dirigées contre le département de la Charente-Maritime, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise à la charge solidaire de l'armement du navire Frisby, de M. Z, de M. Y et de la société d'assurances SAMMCA.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'OLERON, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser aux intimés la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner ces derniers au paiement des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403094 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'armement du navire Frisby, M. Z, M. Y et la société d'assurances SAMMCA devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 11 829,05 euros sont mis à la charge solidaire de l'armement du navire Frisby, de M. Z, de M. Y et de la société d'assurances SAMMCA.

Article 4: Les conclusions d'appel incident présentées par l'armement du navire Frisby, M. Z, M. Y et la société d'assurances SAMMCA sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'OLERON, de l'armement du navire Frisby, de M. Z, de M. Y et de la société d'assurances SAMMCA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01734
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;06bx01734 ?
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