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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01057


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2007, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Patricia Missiaen, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2006, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 5 juillet 2002 mettant fin à ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 166 941,72 € en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la

décision du 5 juillet 2002 et celle du 23 mars 2004, rejetant son recours gracieux ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2007, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Patricia Missiaen, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2006, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 5 juillet 2002 mettant fin à ses fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 166 941,72 € en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2002 et celle du 23 mars 2004, rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur d'académie de Bordeaux de la réintégrer dans ses fonctions en tant qu'ouvrier d'entretien et d'accueil sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 166 941,72 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004, à titre de dommages-intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 19984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Guédon avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée à plein temps par le rectorat de l'académie de Bordeaux comme ouvrier d'accueil et d'entretien des lycées à compter du 14 décembre 1992 par contrat emploi-solidarité d'un an ; qu'à l'expiration de ce contrat, elle a été reconduite dans ses fonctions, sauf pendant les mois d'été, par contrats à durée déterminée successifs de durée variable jusqu'au 30 juin 2001 ; qu'à partir de cette date et jusqu'au 21 avril 2002, elle a été employée à mi-temps selon le même régime, avant de retrouver un emploi à plein temps, sous contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 14 mai 2002 ; que, par lettre du 5 juillet 2002, le recteur de l'académie de Bordeaux l'a informée, d'une part, que sa candidature ne serait pas retenue pour l'inscription sur la liste d'aptitude en vue de sa titularisation sur le fondement de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et, d'autre part, qu'à raison de ses insuffisances professionnelles, son contrat ne serait pas reconduit pour la rentrée 2002 au-delà de son terme ; que, par recours gracieux du 23 mars 2004, implicitement rejeté, elle a demandé au recteur d'annuler ces décisions et de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, par jugement du 20 décembre 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 juillet 2002 en tant qu'elle refusait son inscription sur la liste d'aptitude, mais a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision mettant fin à son contrat, à sa réintégration et à son indemnisation ;

Sur la décision du 5 juillet 2002 mettant fin au contrat de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70% d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels./ Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Pour l'application de l'article 6, 2ème alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée (...) » ; que ces dispositions, d'une part, ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée, lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, et ne définissent, d'autre part, la durée du contrat à durée déterminée qu'elles autorisent à conclure que dans les cas où l'administration souhaite faire assurer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel ; que le rectorat de l'académie de Bordeaux a entendu employer Mme X pour des besoins occasionnels d'une durée de dix mois par contrats successifs sous le régime de l'article 6, 2ème alinéa de ladite loi ; qu'à supposer que, à raison de la durée des fonctions exercées de façon continue, Mme X puisse être regardée comme ayant occupé un emploi permanent au sens de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1984 précité, il est constant qu'elle ne travaillait pas à temps incomplet - sauf pour la période du 1er septembre 2001 au 14 mai 2002 - et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration l'employât dans les conditions susmentionnées par des contrats à durée déterminée ; que n'ayant pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, la décision du 5 juillet 2002 ne doit pas être regardée comme ayant procédé au licenciement de Mme X, mais comme s'étant bornée à constater que le dernier contrat de la requérante était arrivé à son terme normal et à refuser de le renouveler ;

Considérant que si cette décision a été prise à raison de l'insuffisance professionnelle de Mme X , il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle constitue une sanction déguisée, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée, Mme X ne saurait invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs ; qu'au demeurant la décision est motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; qu'enfin, en l'absence de licenciement, Mme X ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des articles 46 et 47 du décret du 17 janvier 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la demande d'annulation du non- renouvellement de son contrat, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de la réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges se sont fondés sur un moyen de légalité externe, tiré de l'absence d'avis de la commission administrative paritaire, pour annuler la décision du 5 juillet 2002 en tant qu'elle refuse l'inscription de Mme X sur la liste d'aptitude des candidats à la titularisation ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, l'administration inscrit sur la liste d'aptitude les agents qu'elle estime aptes à être titularisés ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'inscrire Mme X sur la liste d'aptitude, le recteur de l'académie de Bordeaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'irrégularité du refus litigieux ne saurait donner lieu à indemnisation ; que, par ailleurs, le refus de renouveler le contrat à durée déterminée de l'intéressée n'étant pas illégal, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

6

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No 07BX01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01057
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01057 ?
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