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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX00063


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 9 janvier 2007 et le 22 février 2007, présentés pour la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON ayant son siège social 41 avenue Turgot à Brive-la-Gaillarde (19100) représentée par son gérant en exercice, par Me Chevalier, avocat ;

La SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304208 en date du 18 octobre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec MM. X, Y, Z, A, B et DC à payer au Syndicat Mixte de l'Ecole des Mét

iers du Lot la somme de 7 056 euros toutes taxes comprises en réparation des...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 9 janvier 2007 et le 22 février 2007, présentés pour la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON ayant son siège social 41 avenue Turgot à Brive-la-Gaillarde (19100) représentée par son gérant en exercice, par Me Chevalier, avocat ;

La SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304208 en date du 18 octobre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec MM. X, Y, Z, A, B et DC à payer au Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot la somme de 7 056 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant l'enseigne du centre de formation professionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée contre elle par le Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot ;

3°) de mettre à la charge dudit Syndicat Mixte la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Soummer salarié de Me Alary pour le Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot, de la SCP Latournerie-Milon pour MM. X, Z, A, B et E et de Me Duttlinger pour le bureau Véritas venant aux droits de la société CEP ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction du centre de formation professionnelle de l'Ecole des Métiers du Lot, par contrat signé le 15 novembre 1993, une mission de maîtrise d'oeuvre de type M1 a été confiée à un groupement de concepteurs co-traitants comprenant MM. X, Y, Z, A, B et DC tandis que les sociétés Jacq et Fils et Bourdoncle étaient respectivement chargées du lot n°6 B couverture bac acier du bâtiment principal et du lot n°7 B bardage métallique de ce même bâtiment et que la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON a été chargée, par contrat signé le 14 septembre 1996, du lot n°30 H portant sur l'enseigne de l'école ; qu'après la réception des travaux, prononcée le 1er octobre 1997 pour le lot n°30 H, des désordres sont apparus sous la forme d'infiltrations généralisées en toiture, d'écaillage de peintures et de déstabilisation du mât de l'enseigne qui ont conduit le Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot, maître d'ouvrage, à saisir le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, dans sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2007, la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON demande d'annuler le jugement n°0304208 en date du 18 octobre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec MM. X, Y, Z, A, B et DC à payer au Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot la somme de 7 056 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant l'enseigne du centre de formation professionnelle ;

Considérant que, par le contrat signé le 14 septembre 1996, la SOCIÉTÉ DAURAT-PLASTI NEON a été chargée de la fabrication et de la mise en place d'une enseigne composée d'un prisme cubique de trois mètres de côté, en alliage d'aluminium sur cadres tubulaires entretoisés et contreventés, perché sur un tube métallique de 10 mètres de haut, lui même ancré par une semelle d'embase, raidie par des goussets, sur un massif en béton, avec des cannes d'ancrage préscellées ; qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale peut être recherchée pour un tel ouvrage, alors même qu'il constitue un élément d'équipement dissociable du bâtiment principal, s'il rend celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, l'enseigne, qui présentait un défaut de stabilité de son ancrage au sol ayant nécessité à plusieurs reprises d'y remédier par un calage de fortune et un resserrement des boulons, a été démontée pour éviter qu'elle ne s'effondre ; qu'en raison des risques sur la sécurité des personnes fréquentant l'école, de tels désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent par suite, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, la responsabilité de la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON qui avait la qualité de constructeur de l'ouvrage dès lors qu'elle était chargée, non seulement de la fourniture de l'enseigne, mais également de sa mise en place ; que, dès lors que l'action en garantie décennale a été engagée moins de dix ans après la réception des travaux prononcée le 1er octobre 1997 et que les désordres n'étaient pas apparents à cette date, la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON, qui n'est pas recevable à invoquer les stipulations du contrat qu'elle a conclu avec une compagnie d'assurances, ne peut utilement, pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt, prétendre que cette action était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec MM. X, Y, Z, A, B et DC à payer au Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot la somme de 7 056 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant l'enseigne du centre de formation professionnelle ;

Considérant que les conclusions, d'ailleurs présentées après expiration du délai d'appel, par lesquelles les sociétés Jacq et Fils et Bourdoncle, qui étaient respectivement chargées du lot n°6 B couverture bac acier du bâtiment principal et du lot n° 7 B bardage métallique de ce même bâtiment, contestent leur mise en cause dans la survenance des désordres relatifs aux infiltrations affectant le bâtiment principal et le bâtiment atelier, portent sur un litige distinct de celui soulevé, dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2007, par la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON chargée du lot n°30H et concernant exclusivement les désordres de l'enseigne de l'école ; que par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot tendant à ce que la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON soit condamnée à payer une telle amende ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que les SOCIETES DAURAT-PLASTI NEON, Jacq et Fils et Bourdoncle demandent sur ce fondement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des SOCIETES DAURAT-PLASTI NEON, Jacq et fils et Bourdoncle le versement des sommes que le Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot, la société Bureau Véritas, ainsi que MM. X, Z, A, B, E, Y et DC demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DAURAT-PLASTI NEON et les conclusions des sociétés Jacq et Fils et Bourdoncle sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions du Syndicat Mixte de l'Ecole des Métiers du Lot et les conclusions de la société Bureau Véritas et de MM. X, Z, A, B, E, Y et DC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00063
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP MCM AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx00063 ?
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