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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007 sous le n° 07BX01115, présentée pour M. Michel X demeurant ...) par Me Constant, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mars 2000 portant refus de titularisation et de prise en compte de l'ensemble des services antérieurs pour son reclassement en qualité de maître-auxiliaire et

d'autre part, à la condamnation de l'Etat a lui verser la somme de 45.734...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007 sous le n° 07BX01115, présentée pour M. Michel X demeurant ...) par Me Constant, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mars 2000 portant refus de titularisation et de prise en compte de l'ensemble des services antérieurs pour son reclassement en qualité de maître-auxiliaire et d'autre part, à la condamnation de l'Etat a lui verser la somme de 45.734,71 euros au titre du préjudice subi pour non réemploi ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45.734,71 euros au titre du préjudice subi et de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°62-379 du 3 avril 1962 ;

Vu les décrets n° 83-683 et n° 83-684 du 25 juillet 1983 ;

Vu décret n° 84-922 du 10 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de maître auxiliaire en éducation physique et sportive, a demandé au recteur de l'académie de la Martinique, par lettre du 4 février 1998, son reclassement indiciaire à raison des activités d'enseignement antérieurement exercées ; qu'à la suite du rejet de sa demande le 7 juillet 1998 par le recteur de l'académie de la Martinique, il a saisi le ministre de l'éducation nationale ; que celui-ci, par décision en date du 22 mars 2000, a rejeté la demande de titularisation présentée par M. X sur le fondement de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, celle de classement de M. X en qualité de maître auxiliaire pour les services effectués durant l'année scolaire 1996/1997 à un échelon résultant de la prise en compte de ses services d'enseignement antérieurs ainsi que la demande d'indemnisation pour non réemploi durant les années scolaires 1994/1995 et 1995/1996 ; que par jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2000 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi pour non réemploi ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de M. X, a répondu à tous les moyens soulevés dans la demande ; que par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la titularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : (...) 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état des services de M. X établi par l'inspection académique de la Martinique le 21 mai 1996, que celui-ci a exercé les fonctions de maître auxiliaire d'éducation physique du 27 mars 1982 au 30 juin 1983 et du 26 novembre 1996 au 31 août 1997 soit pour une durée totale d'une année, 11 mois et 5 jours ; que M. X ne précise pas à quel titre et sur quel fondement juridique les autres services en qualité d'instituteur remplaçant ou suppléant qu'il aurait effectués dans un collège, auraient dû être pris en compte ; qu'ainsi, il ne met pas à même la cour d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en considérant qu'au vu de l'état des services susmentionné, M. X ne remplissait pas la condition de durée fixée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 pour prétendre à être titularisé dans un corps de professeur de l'enseignement secondaire, faute d'avoir exercé des fonctions dans un emploi de même nature pendant deux ans au moins ;

Sur la détermination de l'échelon dans le corps des maîtres auxiliaires :

Considérant que le décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public dispose que lors de leur recrutement ceux-ci sont nommés au premier échelon de leur catégorie ; que les seules dérogations que ce décret apporte à cette règle sont celles qui figurent dans ses articles 5 bis et 5 ter et dont aucune ne concerne des services de la nature de ceux dont M. X demande la prise en compte ; qu'ainsi, et alors même que la circulaire ministérielle du 12 avril 1963 concernant les maîtres auxiliaires de l'enseignement public sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour rejeter ses prétentions est illégale en raison de l'incompétence de son auteur, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la prise en compte de services antérieurs pour la détermination de son échelon lors de son recrutement ;

Sur la demande d'indemnisation :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 : « En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. En cas de licenciement, il ne peut être allouée aux intéressés aucune indemnité. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat a pu, sans commettre d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, ne pas recourir de manière permanente au service de M. X en qualité de maître auxiliaire pour la période de 1983 à 1996 ; que d'autre part, la garantie de réemploi des maîtres auxiliaires n'étant assurée, en vertu de la note ministérielle du 18 juillet 1997 adressée aux recteurs, que depuis l'année scolaire 1997/1998, M. X ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne le recrutant pas pour les années scolaires précédentes ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le non réemploi de M. X serait discriminatoire et par suite fautif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01115
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01115 ?
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