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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX02552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX02552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2007 sous forme de télécopie et le 18 décembre 2007 en original sous le numéro 07BX02552, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Loubere, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 66.002 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement

le 1er septembre 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2007 sous forme de télécopie et le 18 décembre 2007 en original sous le numéro 07BX02552, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Loubere, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 66.002 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 1er septembre 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser les sommes de 902 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 20.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 10.000 euros au titre des souffrances physiques, 2.500 euros au titre du préjudice esthétique, 27.600 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, 5.000 euros au titre du préjudice sexuel, 5.000 euros au titre de l'impossibilité définitive de procréation, le poste « frais futurs » étant réservé ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été opéré le 1er septembre 2000 au centre hospitalier d'Arcachon pour y subir une résection antérieure du rectosigmoïde en raison de la présence d'une tumeur cancéreuse ; qu'il a été victime de complications post-opératoires ; que M. X a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison des séquelles dont il demeure atteint ; que le requérant fait appel du jugement du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le requérant, qui est porteur d'une colostomie définitive et souffre de troubles sexuels, est atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée au taux non contesté de 16 % ; que, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles liées à l'intervention pratiquée le 1er septembre 2000 sur M. X ne présentent pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité sans faute du centre hospitalier d'Arcachon ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant que même en admettant que les risques connus, notamment de séquelles neurologiques, que comportait l'intervention, n'aient pas été portés à la connaissance de M. X, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la présence d'une tumeur maligne du colon de grande taille rendait nécessaire son exérèse par voie chirurgicale, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée ; que, dans ces conditions, le requérant n'a été privé d'aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, tendant au remboursement de ses débours, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier d'Arcachon les sommes demandées par M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.

2

07BX02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02552
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LOUBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx02552 ?
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