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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX01579


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, représentée par son président en exercice, par Me Mauvenu, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600784 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Japac, de la société Serfi, de la société Faulkner Browns, de M. Michel X, de la société Bet Secba I.A.R.D, de la société Sodeg Ingeniérie,

de la société Bet Bironneau Poinot, de la société Abaque, de la société I.T....

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, représentée par son président en exercice, par Me Mauvenu, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600784 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Japac, de la société Serfi, de la société Faulkner Browns, de M. Michel X, de la société Bet Secba I.A.R.D, de la société Sodeg Ingeniérie, de la société Bet Bironneau Poinot, de la société Abaque, de la société I.T.A.C. et de la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 366 060,66 euros toutes taxes comprises, avec intérêts, à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait des désordres ayant affecté le revêtement de la piste synthétique de la patinoire extérieure du centre nautique de Saint-Yrieix ;

2°) de condamner la société Japac, la société Serfi, la société Faulkner Browns, M. Michel X, la société Bet Secba I.A.R.D, la société Sodeg Ingeniérie, la société Bet Bironneau Poinot, la société Abaque, la société I.T.A.C. et la société Bureau Véritas à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à leur charge le versement d'une somme de 10 000 euros outre la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Chanteloup, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, de Me Pottier, pour la société Bureau Veritas et de Me Lecomte, pour la SARL Japac Architectes, la société Faulkner Browns, M. Michel X et le BET Bironneau Poinot ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché du 4 août 2000, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME a, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement composé notamment de la société Japac, mandataire, de la société Faulkner Browns, de M. Michel X, de la société Bet Secba I.A.R.D, de la société Sodeg Ingeniérie, de la société Bet Bironneau Poinot, de la société Abaque et de la société I.T.A.C., confié à la société Serfi, la construction d'une piste extérieure de patinage, avec revêtement synthétique, dans le cadre de la réalisation d'un complexe nautique et de loisirs dont elle était maître d'ouvrage ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs précités, ainsi que de la société Bureau Véritas, contrôleur technique, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en vue d'en obtenir leur condamnation à réparer les préjudices subis à raison des désordres affectant les plaques de polyéthylène qui constituent le revêtement de la piste, et dont la sensibilité aux variations de température provoquerait des phénomènes de dilatation et de rétractation de nature à rendre l'ouvrage dangereux pour les usagers et, par conséquent, impropre à sa destination ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que, par procès-verbal en date du 18 septembre 2003, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME a, sur proposition de la maîtrise d'oeuvre des travaux, réceptionné sans réserve la piste objet des désordres allégués ; que nonobstant la circonstance que le signataire de ce procès-verbal ait précisé que la date d'effet de cette réception était constituée par la date d'achèvement des travaux, soit le 16 avril 2003, cette date constituant le point de départ du délai pendant lequel peut être mise en oeuvre la garantie décennale des constructeurs, c'est, contrairement à ce que soutient l'appelante, à la date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux que doit être appréciée l'existence de malfaçons apparentes susceptibles d'être la cause de désordres ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs courriers émanant du maître d'ouvrage, du mandataire de la maîtrise d'oeuvre, et de l'exploitant de l'ouvrage, mis en service dès le mois de mai 2003, que les désordres affectant les plaques de polyéthylène constituant le revêtement de la piste, sont apparus dès cette mise en service, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME ayant d'ailleurs précisé dans une lettre adressée à la société Japac le 23 juin 2003, que le soulèvement des plaques était désormais généralisé ; qu'il n'est pas établi que les travaux de reprise, qui auraient pu être réalisés durant l'été 2003 par la société Serfi, aient fait disparaître ces désordres alors que les mesures des coefficients de dilatation du matériau en cause étaient toujours en cours, en septembre 2003 ; qu'ainsi, la signature sans réserve du procès-verbal de réception de cet ouvrage doit être regardée comme étant intervenue alors que les désordres affectant le revêtement de la piste présentaient un caractère apparent, ce qui faisait obstacle à la mise en cause de la responsabilité des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME demande également, sur le même fondement, la mise en cause de la responsabilité des constructeurs au titre des travaux de reprise de l'ouvrage qui auraient été réalisés à son initiative après la réception, et notamment durant l'été 2004, ces conclusions qui se rattachent à une cause juridique nouvelle en appel, et sont, par suite, irrecevables, ne pourraient au surplus qu'être rejetées dès lors qu'il n'est pas établi que le maître d'ouvrage aurait également réceptionné sans réserve lesdits travaux et mis fin aux relations contractuelles le liant avec les entreprises qui les auraient réalisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ni d'examiner les appels en garantie présentés par les intimés, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME, qui est partie perdante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, pour le même motif, de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à la société Bureau Véritas, de la même somme à la société Sodeg Ingénierie et d'une somme identique à la SARL Japac Architectes, la société Faulkner Browns, M. Michel X et la société BET Bironneau Poinot, pris ensemble ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME versera à la société Bureau Véritas, à la société Sodeg Ingénierie et, pris ensemble, à la SARL Japac Architectes, à la société Faulkner Browns, à M. Michel X et à la société BET Bironneau Poinot, une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01579
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MAUVENU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx01579 ?
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