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22/01/2009 | FRANCE | N°08BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08BX00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008 sous le n° 08BX00317, présentée pour la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège est 6 le ruisseau A, rue du bois de nèfles à Saint-Denis de la Réunion (97400) par Me Nguyen, avocat ;

La SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Réunion rejetant sa

demande préalable du 22 décembre 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008 sous le n° 08BX00317, présentée pour la SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège est 6 le ruisseau A, rue du bois de nèfles à Saint-Denis de la Réunion (97400) par Me Nguyen, avocat ;

La SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Réunion rejetant sa demande préalable du 22 décembre 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.008.729,50 euros à titre de réparation ;

- de condamner l'Etat à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2000 avec capitalisation et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Morisseau du cabinet Castelnau, avocat de la COMMUNE DE L'ETANG SALE ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION fait appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.008.729.50 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Léonus Bernard a sollicité un certificat d'urbanisme le 8 octobre 1990 préalablement à la division en trois parcelles de l'ensemble immobilier qu'elle possédait au lieu-dit Forêt départementale à l'Etang Salé ; que le 14 novembre 1990, le maire de la commune de l'Etang Salé a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que ce certificat précisait notamment que le lot B, d'une superficie de 104 176 mètres carré, était situé en zone naturelle du plan d'occupation des sols où n'étaient autorisées que les constructions faisant partie d'une opération d'ensemble de plus de six logements par hectare et que la possibilité de construire était subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation de lotir ; que par acte du 3 janvier 1991, auquel était annexé le certificat d'urbanisme, la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a acquis le lot B ; que le 15 novembre 1996 lui a été délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le lot B était classé au plan d'occupation des sols en zone naturelle à préserver conformément à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme issu de la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral ;

Considérant qu'en se portant acquéreur de terrains situés en zone naturelle du plan d'occupation des sols de la commune de l'Etang Salé, faisant l'objet d'un certificat d'urbanisme expressément négatif et sur lesquels les possibilités de construire étaient subordonnées à l'obtention préalable d'une autorisation de lotissement, la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION a commis une imprudence ; que si cette société soutient que les mentions du certificat d'urbanisme attestaient du caractère constructible des terrains qu'elle a achetés, elle n'a pas mis en oeuvre le droit de construire dont elle soutient qu'elle bénéficiait dans le délai de validité de ce certificat et a attendu six ans avant de solliciter un nouveau certificat d'urbanisme ; qu'en laissant s'écouler un tel délai entre l'acquisition des parcelles et la demande d'un nouveau certificat d'urbanisme, la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle de l'immobilier qu'elle s'exposait à une modification des possibilités de construire sur lesdits terrains, notamment au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préjudice résultant de l'impossibilité de construire sur le lot B ne résulte pas directement des fautes, à les supposer établies, que le préfet aurait commises lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de l'Etang Salé et dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité de ce document d'urbanisme, mais trouve son origine exclusive dans le comportement imprudent de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION est rejetée.

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No 08BX00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00317
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL SOLER COUTEAUX LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;08bx00317 ?
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