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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX01495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008, présentée pour Mme Marie-Françoise Y, demeurant ..., et la MAIF dont le siège est 100 Avenue Salvadore Allende à Niort Cedex 9 (79038), par la SCP Maxwell-Maxwell-Bertin ;

Mme Y et la MAIF demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602154 du 2 avril 2008 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Andernos-les-bains soit condamnée à verser à Mme Y la somme de 13 752,52 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute sur la voie

publique le 13 février 2004 et à la MAIF la somme de 3 004,96 euros en rembou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008, présentée pour Mme Marie-Françoise Y, demeurant ..., et la MAIF dont le siège est 100 Avenue Salvadore Allende à Niort Cedex 9 (79038), par la SCP Maxwell-Maxwell-Bertin ;

Mme Y et la MAIF demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602154 du 2 avril 2008 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Andernos-les-bains soit condamnée à verser à Mme Y la somme de 13 752,52 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute sur la voie publique le 13 février 2004 et à la MAIF la somme de 3 004,96 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à la suite de cette chute ;

2°) de condamner la commune d'Andernos-les-bains à verser à Mme Y la somme de 13 752,52 euros ;

3°) de condamner la commune d'Andernos-les-bains à verser à la MAIF la somme de 3 004,96 euros en remboursement des frais exposés par cette dernière et la MGEN ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Bodin pour Mme Y et la MAIF, de Me Ducos-Ader pour la commune d'Andernos-les-Bains, de Me Barre pour M. X, de Me Cavalié pour la Sarl Van Cuyck ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 13 février 2004, vers 10h30, Mme Y, âgée de 60 ans, a fait une chute dans une zone de travaux alors qu'elle circulait à pied dans le centre-ville de la commune d'Andernos-les-Bains ; que, si l'intéressée soutient que sa chute a été provoquée par un cordeau tiré à 10 cm du sol dans un lieu où aucun passage n'a été spécialement aménagé pour les piétons alors qu'elle avait été dirigée vers ce lieu par des ouvriers travaillant sur le chantier, elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'établir que l'accident dont elle a été victime soit la conséquence directe d'une défectuosité de la voie ou d'un défaut de signalisation ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, notamment des témoignages de deux commerçants qui lui sont venus en aide et des photographies produites par la requérante elle-même, que des passages ont été spécialement aménagés pour les piétons et que les principaux obstacles étaient signalés ; qu'ainsi, l'accident est dû entièrement à l'inattention de Mme Y qui devait porter à sa marche une attention particulière à raison de l'exécution des travaux importants dont la voie faisait alors l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, la MAIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Andernos-les-bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y, la MAIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde demandent au titre des frais exposés par elles dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y et de la MAIF la somme demandée par la commune d'Andernos-les-bains et M. X au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et de la MAIF et celle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Andernos-les-bains et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01495
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx01495 ?
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