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05/02/2009 | FRANCE | N°08BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08BX00621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008 sous le n° 08BX00621, présentée pour la SAS CSF, dont le siège est 26 quai Michelet TSA 5001 à Levallois Perret (92300), par Me Létang, avocat ;

La SAS CSF demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 en ce que le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire de la Souterraine du 2 août 2006 délivrant un permis de construire un bâtiment commercial à la société Lidl ;

- d'annuler l'arrêté du 2 août 2006 ;

- de condamner la commune de la Sout

erraine à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008 sous le n° 08BX00621, présentée pour la SAS CSF, dont le siège est 26 quai Michelet TSA 5001 à Levallois Perret (92300), par Me Létang, avocat ;

La SAS CSF demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 en ce que le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire de la Souterraine du 2 août 2006 délivrant un permis de construire un bâtiment commercial à la société Lidl ;

- d'annuler l'arrêté du 2 août 2006 ;

- de condamner la commune de la Souterraine à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Fouler substituant Me Letang avocat de la SAS CSF ;

- les observations de Me Merkling de la SCP Magellan avocat de la Snc Lidl ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour la SAS CSF ;

Considérant que par jugement du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges, saisi par la SOCIETE CSF, a d'une part, considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de cette société dirigées contre le permis de construire délivré le 15 décembre 2005 à la société Lidl en raison de son retrait par un arrêté du 14 avril 2006 et d'autre part, annulé l'arrêté du 2 août 2006 du maire de La Souterraine, modifiant le permis de construire accordé le 25 juillet 2006 à la société Lidl pour la création d'un immeuble commercial ;

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que, par suite, n'est pas recevable quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;

Considérant que la requête présentée par la SOCIETE CSF tend seulement à ce que la cour constate que l'arrêté du 2 août 2006 ne se borne pas à modifier le permis de construire délivré le 25 juillet 2006 mais emporte retrait de ce permis et délivrance d'une nouvelle autorisation, et annule de nouveau cet arrêté en date du 2 août 2006 ; que de telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, qui fait intégralement droit aux conclusions de la demande de la SOCIETE CSF dirigées contre l'arrêté du 2 août 2006, mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions d'appel incident présentées après l'expiration du délai d'appel par la commune de La Souterraine, tendant à l'annulation du jugement du tribunal en ce qu'il a considéré la demande de la SOCIETE CSF comme recevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Souterraine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE CSF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE CSF à verser à la société Lidl une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CSF est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CSF versera à la Snc lidl une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00621
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx00621 ?
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