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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX02271


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2007 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration, dans la rémunération qui lui a été versée, de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémun

ration des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires pratiqués dan...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2007 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration, dans la rémunération qui lui a été versée, de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, d'une part, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, notamment en termes de retraite, d'autre part, et à ce que le montant de sa rémunération soit réévalué pour tenir compte de la part intégrée de l'indemnité de résidence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 €, majorée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration, dans la rémunération qui lui a été versée, de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, d'une part, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, notamment en termes de retraite, d'autre part ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation auprès des organismes sociaux, en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 383 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 et notamment son article 127 ;

Vu les décrets nos 70-393 du 12 mai 1970, 73-966 du 16 octobre 1973, 74-652 du 19 juillet 1974 et 82-1115 du 23 décembre 1982 modifiés ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié notamment par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 19 septembre 2007 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration, dans la rémunération qui lui a été versée, de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée dans la rémunération des agents contractuels non rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, d'une part, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, notamment en termes de retraite, d'autre part, et à ce que le montant de sa rémunération soit réévalué pour tenir compte de la part intégrée de l'indemnité de résidence ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée se prononce, de manière suffisamment précise, sur l'ensemble des moyens invoqués par M. X ; qu'elle n'est dès lors entachée d'aucune omission de statuer, et satisfait aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : « Le fonctionnaire bénéficiaire du congé (de fin d'activité) prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité » ;

Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 octobre 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que les agents contractuels des services de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts-et-chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi, ces agents ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant que M. X, en activité jusqu'au 30 juin 2003, et en congé de fin d'activité du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004, avait droit au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de la prescription fait obstacle à ce que M. X bénéficie, antérieurement au 1er janvier 2001, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2004, date de sa radiation des cadres, soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations, opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X, pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2004, une somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a effectivement perçues et celles qui auraient résulté de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations ; que si M. X évalue à 150 000 € la compensation de la perte financière encourue, il ne justifie en aucune manière le quantum de l'indemnité ainsi revendiquée ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le requérant devant l'administration employeur aux fins de liquidation de sa créance ;

Considérant que la date de réception par l'administration de la demande préalable de M. X n'étant pas établie par les pièces versées au dossier, antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'intéressé a droit à l'application d'intérêts légaux sur les sommes qui lui sont attribuées par la présente décision à compter du 23 décembre 2005, date de dépôt de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander la réformation de l'ordonnance du 19 septembre 2007 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire qu'en tant qu'elle n'a pas condamné l'Etat à lui verser, pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 septembre 2004, période correspondant à son congé de fin d'activité, une somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a effectivement perçues et celles qui auraient résulté de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'équipement procède à la revalorisation de la base de rémunération de M. X pour tenir compte des mesures d'intégration et régularise sa situation envers l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), pour tenir compte des rappels de rémunération à revenir à l'agent ; que les conclusions de l'intéressé tendant au prononcé d'injonctions à ces fins doivent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 383 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2004, le complément de rémunération défini par les motifs du présent arrêt, augmenté, des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005.

Article 2 : M. X est renvoyé devant les services du ministère chargé de l'équipement afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes à lui revenir en application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la revalorisation de la rémunération de M. X pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, et de régulariser en conséquence la situation de l'intéressé auprès de l'IRCANTEC.

Article 4 : L'ordonnance du 19 septembre 2007 du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 383 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

No 07BX02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02271
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx02271 ?
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