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24/02/2009 | FRANCE | N°05BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 05BX01798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2005 sous le n°05BX01798, présentée pour Mme Eliette épouse , demeurant ..., par Me Coubris, avocat ;

Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande qu'elle avait présentée, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Madeleine , tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par cette dernière le 24 juin 2002 ;

2°) de condamner le centr

e hospitalier de Niort à lui verser une somme de 165.000 euros en réparation des préju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2005 sous le n°05BX01798, présentée pour Mme Eliette épouse , demeurant ..., par Me Coubris, avocat ;

Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande qu'elle avait présentée, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Madeleine , tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par cette dernière le 24 juin 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser une somme de 165.000 euros en réparation des préjudices subis par Mme Madeleine et une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral propre ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser une somme de 3.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Gendreau pour le centre hospitalier de Niort ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Madeleine a été admise en urgence le 24 juin 2002 au centre hospitalier de Niort pour une chirurgie rapide de la carotide droite, compte tenu d'une sténose pré-occlusive de cette carotide révélée le matin même par un écho doppler cervical, qui faisait courir à cette patiente un risque d'hémiplégie ; que l'intervention chirurgicale, pratiquée dans la soirée, s'est compliquée d'une hémiplégie gauche avec déficit hémi-corporel gauche complet et déviation oculaire ; que Mme Madeleine est restée atteinte d'une hémiplégie gauche massive jusqu'à son décès, le 14 juillet 2003 ; que Mme épouse , fille de Mme Madeleine , demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande qu'elle avait présentée, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme Madeleine , tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins : «- I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.» ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public, à caractère administratif de l'Etat, est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies au II. de l'article L. 1142-1 ; qu'enfin, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux accidents médicaux et affections iatrogènes consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui prévoient un dispositif spécifique d'indemnisation uniquement à la charge de l'ONIAM, à l'encontre duquel aucune condamnation n'est demandée, que Mme épouse n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier à raison du décès de sa mère ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier circonstancié en date du 12 juillet 2002 rédigé, antérieurement à la procédure contentieuse, par l'un des médecins qui ont examiné la patiente à son arrivée à l'hôpital, que celle-ci a été dûment informée des risques inhérents à l'opération de chirurgie carotidienne qu'elle a subie ; que le moyen tiré du défaut d'information manque ainsi en fait et ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Niort, que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Niort, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme épouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme épouse la somme demandée par le centre hospitalier de Niort au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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05BX01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01798
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;05bx01798 ?
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